Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-15.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.249
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Philippe, gérant de la société à responsabilité limitée LE MEMPHIS, ... (Morbihan),
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 avril 1988 par le président du tribunal de grande instance de Lorient qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X... et de la société Le Memphis, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, le 16 juin 1988, Me Pichot avocat de M. Philippe X..., gérant de la société Le Memphis, a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Lorient "se pourvoir en cassation des ordonnances rendues le 15 avril 1988 par M. le président du tribunal de grande instance de Lorient à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 16 B du Code des procédures fiscales" ; qu'une telle déclaration, qui ne désigne pas avec précision les décisions attaquées ni en quelle qualité elles le sont par le demandeur, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et la société Le Memphis, envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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