Texte intégral
N° RG 23/02167 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMW2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2023
Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté duPréfet de la Loire Atlantique en date du 25 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [I]
né le 07 Juin 1997 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté duPréfet de la Loire Atlantique en date du 20 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [H] [I] ayant pris effet le 20 juin 2023 à 18 heures 00 ;
Vu la requête de M. [H] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête duPréfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 juin 2023 à 18 heures 00 jusqu'au 20 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juin 2023 à 15 heures 22 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- auPréfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
- à M. [S] [L] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [I];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [L] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence duPréfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [I] a été placé en rétention administrative le 20 juin 2023 suite à une mesure de garde à vue alors que l'intéressé avait été appréhendé par les services de sécurité d'une galerie marchande après avoir été soupçonné d'y avoir dérobé une bouteille d'alcool et des effets vestimentaires.
La préfecture de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires.
Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend les moyens suivants déjà soumis au premier juge :
- absence d'information quant à l'heure et aux conditions d'interpellation par les vigiles et absence d'audition de ces derniers
- défaut de motivation et l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assigner à résidence
- erreur manifeste d'appréciation.
Sur interpellation, M. [H] [I] a déclaré avoir été interpellé par des vigiles après avoir passé les caisses en croyant que la personne avec laquelle il se trouvait avait réglé les achats qu'ils avaient effectués et que la police n'était arrivée sur place qu'entre une à deux heures après son interpellation.
Son conseil a déclaré que du procès-verbal de synthèse, il résulte que M. [H] [I] a fait l'objet d'une fouille à corps sans doute effectuée par les vigiles qui serait totalement illégale.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a prolongé la rétention en considérant que:
- l'interpellation de M. [H] [I] par les vigiles de la galerie commerciale par application de l'article 73 du code de procédure pénale n'était soumise à aucun régime légal particulier et le temps pendant lequel la personne avait été privée de liberté dans cette circonstance avant sa présentation à un officier de police judiciaire ayant décidé de la garde à vue ne pouvait à être pris en compte pour porter une quelconque appréciation sur la régularité de la rétention;
- la consultation du FAED par une personne habilitée était démontrée et il importait peu que le FAED ait également pu être consulté par une autre personne antérieurement à la procédure de rétention;
- l'arrêté de rétention avait été signé par Mme [C], personne disposant d'une délégation de signature ;
- l'arrêté de rétention faisait suite à une obligation de quitter la France notifiée le même jour ;
- le préfet a motivé en fait et en droit l'arrêté de placement;
- l'assignation à résidence de M. [H] [I] était impossible en ce qu'il avait refusé de donner le nom de sa compagne avec laquelle il prétendait se marier ni celui de l'ami chez lequel il déclarait pouvoir être hébergé ;
- M. [H] [I] avait méconnu une précédente assignation à résidence et était revenu en France de manière irrégulière sans justifier d'aucune démarche de régularisation tout en indiquant qu'il ne souhaiter pas déférer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée ;
- M. [H] [I] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, s'est déjà soustrait à des obligations de quitter la France et l'administration justifie des diligences auprès des autorités consulaires algériennes.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel.
Le fait que les conditions d'interpellation par les vigiles du commerce dans lequel se trouvait M. [H] [I], la durée de sa privation de liberté avant l'arrivée des forces de l'ordre et l'existence d'une éventuelle fouille à corps menée par les vigiles ne puissent être déterminées avec certitude ne constituent pas une irrégularité de la procédure de rétention permettant à M. [H] [I] de solliciter sa remise en liberté dès lors qu'elles seraient le fait de personnes totalement étrangères à la présente procédure et ne seraient susceptibles que d'entraîner une mise en cause de leur responsabilité civile et éventuellement pénale à supposer qu'une faute ou qu'une infraction puisse être caractérisée à leur encontre.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Juin 2023 à.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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