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Cour d'appel, 02 juin 2008. 07/00013

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00013

Date de décision :

2 juin 2008

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Texte intégral

02/06/2008 DECISION No 21 NoRG: 07/00013 Antoine X... C/ L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée le DEUX JUIN DEUX MILLE HUIT par F. LAPEYRE, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 07 Avril 2008, devant F. LAPEYRE, président de chambre, assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision: contradictoire DEMANDEUR Monsieur Antoine X... Chemin Sainte Euralie 11170 ALZONNE Ayant pour avocat Maître Barnabé Z..., avocat au barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé - ... 75703 PARIS CEDEX 13 Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse M. X... a été mis en examen des chefs de transport, mise en circulation et détention de fausse monnaie. Placé en détention provisoire le 18 juin 2003, il a été mis en liberté le 12 septembre 2003. Il a été relaxé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 avril 2007 et a donc subi une détention provisoire d'une durée de 2 mois et 25 jours. Il a présenté une requête le 15 juin 2007 dans laquelle il sollicite la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice matériel et une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, et par conclusions déposées le 7 février 2008, il a sollicité en réparation du préjudice matériel une somme de 1.261,33 € correspondant à 86 jours de RMI. L'agent judiciaire du trésor considère que l'indemnisation du préjudice moral ne saurait excéder la somme de 2.500 € ; il a indiqué en outre que le préjudice matériel n'était ni explicité, ni justifié, exposant en outre que la somme réclamée à titre subsidiaire , soit 1.261,33 € ne pouvait être retenue. Le ministère public fait siennes les conclusions de l'agent judiciaire du trésor. L'avocat du requérant a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité : La requête est recevable en la forme. Sur le préjudice moral : Ce préjudice doit s'apprécier en tenant compte de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses éventuels antécédents judiciaires. Or, si la situation professionnelle et familiale du requérant est ignorée, celui-ci a déjà été condamné à deux reprises notamment à de l'emprisonnement ferme. Ainsi le traumatisme psychologique pouvant résulter d'une nouvelle période de détention doit être relativisé et il apparaît que la somme de 2.500 € proposée par l'agent judiciaire du trésor paraît justifiée. Sur le préjudice matériel : M. X... qui fait état de crises de diabète répétées et de problèmes cardiaques n'en justifie pas et n'établit pas en conséquence que des crises seraient une conséquence de la détention provisoire. Il n'est ni allégué, ni démontré une quelconque perte de salaire. La demande de versement à titre de dommages et intérêts d'une indemnité équivalente à 86 jours de RMI formulée par la suite, ne peut également être retenue. En effet, ce préjudice ne pourrait être réparable que si le requérant justifiait non seulement de la perception du RMI, mais encore de ce que le bénéfice de celui-ci lui aurait été retiré du fait de la détention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne verse en effet qu'un justificatif du versement d'une prime exceptionnelle au titre du RMI portant la date du 13 décembre 2002 alors que la détention provisoire a débuté le 18 juin 2003. Cette demande doit en conséquence être rejetée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité qu'il convient de lui allouer à ce titre dans le cadre de la présente procédure doit être réduite à la somme de 200 €. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Allouons à M. Antoine X... : - une indemnité de 2.500 € (Deux mille cinq cents euros) en réparation du préjudice moral ; - la somme de 200 € (Deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus de la requête. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier,Le président,

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