Texte intégral
Arrêt n° 23/00379
27 Novembre 2023
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N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVCO
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
15 Décembre 2021
18/00864
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 23.10.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS
M. [G] [V], né le 7 juin 1942, a travaillé à différents postes pour le compte des sociétés [6] puis [5], aux droits desquelles vient désormais la SA [7], et ce de 1957 à 1992, avant d'être placé en invalidité.
M. [G] [V] a déclaré en 1997 être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, et s'est vu reconnaître le caractère professionnel de sa maladie par la Caisse qui lui a notifié un taux d'incapacité fixé à 20% à compter du 4 juin 1997.
M. [G] [V] a saisi le FIVA et accepté son offre d'indemnisation à hauteur de 32 000 euros, selon quittance signée le 13 avril 2004.
Par jugement prononcé le 6 septembre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle a notamment reconnu la faute inexcusable commise par la société [5] aux droits de laquelle vient la SA [7], et a en conséquence ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [G] [V], et condamné l'URSSME (Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est) à verser au FIVA, créancier subrogé, la somme de 32 000 euros correspondant au préjudice personnel de M. [G] [V]. Le TASS a également dit que la branche AT/MP supportait définitivement les conséquences financières de la faute inexcusable et que l'URSSME était déboutée de son recours récursoire contre l'employeur.
L'état de santé de M. [G] [V] s'étant aggravé, son taux d'incapacité a été fixé à 95% à compter du 13 décembre 2013 par la Sécurité sociale dans les mines, et sa rente mensuelle a été recalculée et fixée à un montant de 2 913,17 euros.
M. [G] [V] a accepté le 8 janvier 2010 la nouvelle offre proposée par le FIVA à hauteur de 86 800 euros en réparation des préjudices subis au titre de l'aggravation de son état de santé.
M. [G] [V] est décédé le 24 avril 2017.
Le décès de M. [G] [V] a été reconnu par le médecin conseil de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines comme imputable à sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30.
Mme [U] [V], veuve de M. [G] [V], a perçu une rente de 3075,69 euros en qualité de conjoint survivant.
Les ayants droit de M. [G] [V] ont saisi le FIVA et accepté son offre d'indemnisation.
Suivant courrier recommandé expédié le 28 mai 2018, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [G] [V] (Mme [U] [V], veuve ; M. [I] [V], enfant ; M. [T] [V], enfant ; M. [O] [V], enfant ; Mme [S] [V], petit-enfant ;
Mme [M] [V], petit-enfant), a saisi le TASS de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, afin d'obtenir réparation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de la victime, ainsi qu'une demande de majoration du conjoint survivant et l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, a été mise en cause.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
Déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines ;
Déclaré le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [G] [V], recevable en son action ;
Ordonné la majoration à son maximum de la rente du conjoint survivant perçue par Mme [U] [V] à effet du 1er mai 2017 ;
Dit que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines ;
Débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques et morales du fait de l'aggravation de l'état de santé de M.[G] [V] ;
Débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice d'agrément du fait de l'aggravation de l'état de santé de M. [G] [V] ;
Fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [G] [V] à la somme totale de 65 300 euros, se décomposant comme suit :
. Mme [U] [V] (veuve) 32 600 euros
. M. [I] [V] (enfant) 8 700 euros
. M. [T] [V] (enfant) 8 700 euros
. M. [O] [V] (enfant) 8 700 euros
. Mme [S] [V] (petit-enfant) 3 300 euros
. Mme [M] [V] (petit-enfant) 3 300 euros
TOTAL : 65 300 euros
Dit que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme totale de 65 300 euros au FIVA, créancier subrogé ;
Condamne la SA [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue de payer ;
Condamne la SA [7] à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance ;
Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Par déclaration remise au greffe le 18 janvier 2022, le FIVA, intimant la SA [7] et la caisse, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 28 décembre 2021, son appel portant sur la disposition l'ayant débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels subis par M.[G] [V] suite à l'aggravation de son état de santé.
Par conclusions datées du 30 mai 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement, sauf en ce qu'il l'a :
Débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices de souffrances physiques et morales liées à l'aggravation de l'état de santé de M.[G] [V] ;
Débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément lié à l'aggravation de l'état de santé de M. [G] [V] ;
INFIRMER le jugement sur ces points et statuant à nouveau :
Fixer l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [G] [V] comme suit :
. Préjudice moral 54 600 euros
. Souffrances physiques 17 000 euros
. Préjudice d'agrément 14 200 euros
. Préjudice esthétique 1 000 euros
Total : 86 800 euros
Dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 86 800 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Y AJOUTANT,
Condamner la SA [7] à payer au FIVA une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 23 mai 2023 en vue de l'audience du 5 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SA [7] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du 15 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
. Débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques et morales du fait de l'aggravation de l'état de santé de M.[G] [V] ;
. Débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément du fait de l'aggravation de l'état de santé de M. [G] [V] ;
Infirmer le jugement du 15 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
. Ordonné la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant perçue par Mme [U] [V] à effet du 1er mai 2017 ;
. Dit que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM-l'AMM ;
. Fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [G] [V] à la somme totale de 65 300 euros, se décomposant comme suit :
- Mme [U] [V] (veuve) 32 600 euros
- M. [I] [V] (enfant) 8 700 euros
- M. [T] [V] (enfant) 8 700 euros
- M. [O] [V] (enfant) 8 700 euros
- Mme [S] [V] (petit-enfant) 3 300 euros
- Mme [M] [V] (petit-enfant) 3 300 euros
TOTAL : 65 300 euros
. Dit que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme totale de 65 300 euros au FIVA, créancier subrogé ;
. Condamné la SA [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue de payer ;
. Condamné la SA [7] à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau :
. Débouter le FIVA de ses demandes ;
. Subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
. Plus subsidiairement,
- dire et juger que la branche AT/MP supportera définitivement les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
- débouter la CPAM de Moselle de son action récursoire contre l'employeur le cas échéant exercé sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner, à qui mieux entre le FIVA et la Caisse le devra, aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 15 mai 2023 en vue de l'audience du 5 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle sollicite de la cour :
de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA ;
de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux subis par feu M. [G] [V] ;
de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu M. [G] [V] ;
de condamner la SA [7] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux, des préjudices moraux des ayants droit de M. [G] [V] ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable de constater que la faute inexcusable de l'employeur a été définitivement constatée par décision du TASS de la Moselle du 6 septembre 2006 s'agissant de la maladie de M. [G] [V] déclarée en 1997 et inscrite au tableau 30, et que les parties n'ont pas contesté l'imputabilité de l'aggravation de l'état de santé puis du décès de M. [G] [V] survenu le 26 avril 2017 à cette maladie professionnelle, constatée par le médecin conseil de la CANSSM le 13 novembre 2017.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de rente du conjoint survivant
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de la victime, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration à son maximum de la rente du conjoint survivant perçue par Mme [U] [V] à effet du 1er mai 2017, et dit que cette majoration sera directement versée à celle-ci par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines.
La SA [7] ne conclut pas sur ce point et la Caisse s'en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA.
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Aux termes des articles L 431-1 et R 341-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels, comprennent notamment en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.
Selon les articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayant droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, la majoration des indemnités étant payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, dans des conditions déterminées par décret.
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, il convient d'ordonner la majoration au maximum de la rente de conjoint survivant versée à Mme [U] [V].
Cette majoration sera due à compter de la date d'effet de la rente, soit à compter du 1er mai 2017, ainsi qu'il ressort de la décision de la caisse du 7 décembre 2017 dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait été contestée (pièce 3 de la Caisse).
Sur les préjudices personnels de M. [G] [V]
. sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de M. [G] [V] à hauteur de 54 600 euros, et de son préjudice résultant des souffrances physiques à hauteur de 17000 euros.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ce qui a été constaté par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans deux arrêts prononcés le 20 janvier 2023.
Le FIVA ajoute que l'existence de souffrances physiques est caractérisée par l'évolution de la maladie subie par M. [G] [V] qui a manifesté une asbestose à un stade avancé, le docteur [X] constatant notamment dans son certificat médical du 12 décembre 2013 une insuffisance pulmonaire oxygéno-dépendante.
Il précise que M. [G] [V] a fait l'objet d'hospitalisations répétées du fait de surinfections bronchiques, qu'il devait suivre une kinésithérapie respiratoire, que cette pathologie lui a causé un épanchement pleural ainsi que des phénomènes réguliers de tachycardie, qu'il souffrait d'une toux chronique avec expectorations, et qu'il a été traité par la prise de bronchodilatateurs et de morphiniques au long cours en raison de douleurs thoraciques particulièrement aiguës.
S'agissant du préjudice moral, le FIVA indique que M. [G] [V] a connu des souffrances morales dès l'apparition des premiers symptômes puis du diagnostic, compte tenu de la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. Il ajoute que ses traitement par une oxygénothérapie et une rééducation fonctionnelle respiratoire ont bouleversé son quotidien et celui de ses proches et a ainsi entretenu des souffrances morales.
La SA [7] fait valoir que les souffrances physiques et morales ont déjà été indemnisées par la rente dont le montant a été réévalué pour tenir compte de l'aggravation de l'état de M. [G] [V], et que le FIVA ne démontre pas dès lors l'existence de souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui seules peuvent être indemnisées au titre de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, se trouvent indemnisées l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [G] [V], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances endurées, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, il est versé aux débats le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP daté du 5 mai 2014, établi par le docteur [H] (pièce n°12 du FIVA), et mentionnant que M. [G] [V] fait état des doléances suivantes : « l'intéressé se plaint à la marche à allure réduite. Les phénomènes tussifs sont présents avec toux sans horaire précis et expectorations blanchâtres. Il signale des douleurs thoraciques antérieures ».
Ce document fait également état du certificat médical du 12 décembre 2013 qui mentionne que M. [G] [V] est porteur d'une asbestose pleuro pulmonaire sévère responsable d'une insuffisance respiratoire oxygéno dépendante reconnue à un taux d'IPP de 80% depuis au moins 5 ans et pas révisée depuis, avec une insuffisance respiratoire encore majorée depuis la dernière révision, des hospitalisations se répétant tous les 2-3 mois pour exacerbations par surinfections bronchiques ou broncho pulmonaires, et rappelant notamment que le patient est toujours sous morphinique au long cours pour ces douleurs thoraciques, et que ces derniers mois des douleurs paroxystiques surviennent malgré le traitement.
Deux comptes rendus d'hospitalisation du docteur [B], datés du 16 août 2013 et du 18 décembre 2014, montrent que M. [G] [V] a consulté le 14 août 2013 pour un « problème de douleurs thoraciques d'origine mixte chez un patient asbestosique qui est sujet à de nombreuses infections pulmonaires », puis le 18 décembre 2014 pour le même problème de douleurs.
Compte tenu des manifestations de la maladie survenues chez M. [G] [V], des traitements et des nombreuses hospitalisations endurées par celui-ci depuis l'aggravation de sa maladie, il convient de fixer à la somme de 15 000 euros le montant du préjudice lié aux souffrances physiques subies par M. [G] [V] suite à l'aggravation de sa maladie.
Par ailleurs, en ce qui concerne le préjudice moral, celui-ci résulte du caractère inéluctable et évolutif de la maladie affectant une personne relativement jeune, comme âgée de 71 ans au moment du diagnostic de l'aggravation, qui conduira à son décès moins de quatre ans plus tard. Ces souffrances morales résultent également des conditions de vie dégradées des derniers mois qui ont précédé son décès qui résultent des pièces médicales versées au présent dossier par le FIVA. Le préjudice lié aux souffrances morales subies par M. [G] [V] suite à l'aggravation de son état de santé sera justement évalué à la somme de 25 000 euros.
. sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que la demande du FIVA n'est étayée par aucun élément probant qui établirait l'existence des activités pratiquées antérieurement par M.[G] [V]. La seule mention de ses « activités privées » est insuffisante à établir qu'il pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante et qu'il aurait été contraint de cesser en raison de l'aggravation de son état de santé lié à sa pathologie du tableau n° 30.
Dans ce cadre, la demande d'indemnisation présentée par le FIVA sera rejetée.
. sur le préjudice esthétique
Le FIVA sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, précisant que M. [G] [V] devait porter un appareil d'oxygénothérapie.
La SA [7] s'oppose à cette demande estimant que le FIVA ne justifie pas du quantum de sa demande qui devra être réduit à de plus justes proportions.
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Le préjudice esthétique correspond à une altération de l'apparence physique de la victime.
Le port en permanence par la victime d'une oxygénothérapie, confirmé par le rapport médical de révision du taux d'incapacité daté du 5 mai 2014 (pièce n°12 du FIVA), entraînant nécessairement une modification de l'apparence physique de la victime, le montant de 1000 euros réclamé par le FIVA apparaît justifié.
C'est donc en définitive la somme totale de 41 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des préjudices personnels subis par M. [G] [V] du fait de l'aggravation de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30.
- Sur le préjudice moral des ayants droit
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [G] [V] à la somme totale de 65300 euros, se décomposant comme suit :
. Mme [U] [V] (veuve) 32 600 euros
. M. [I] [V] (enfant) 8 700 euros
. M. [T] [V] (enfant) 8 700 euros
. M. [O] [V] (enfant) 8 700 euros
. Mme [S] [V] (petit-enfant) 3 300 euros
. Mme [M] [V] (petit-enfant) 3 300 euros.
Il précise que M. [G] [V] est décédé à l'âge de 74 ans, qu'il était marié depuis 55 ans à son épouse, et qu'il a laissé trois enfants et deux petites filles qui l'ont tous accompagné durant sa maladie.
La SA [7] conclut à la réduction des sommes allouées de ce chef au FIVA, au motif que le FIVA a alloué des sommes correspondant au préjudice d'affection des ayants droit et de leur préjudice d'accompagnement, alors que les juges de première instance ont retenu le montant sollicité sur le seul préjudice d'affection résultant du décès de la victime.
La caisse s'en remet à la décision de la cour.
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L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
En l'espèce, il apparaît au vu de l'examen de l'attestation de dévolution (pièce n°6 du FIVA) que M. [G] [V] est décédé en laissant son épouse, Mme [U] [V], avec laquelle il était marié depuis plus de 55 ans et qui vivait au même domicile, ainsi que trois fils et deux petites filles qui ne vivaient pas sous le même toit que la victime.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral de Mme [U] [V] sera justement évalué à la somme de 32 600 euros. Le préjudice moral subi par les fils de M.[G] [V] lié au décès de leur père sera fixé quant à lui à la somme de 8700 euros.
Enfin les deux petites-filles de la victime se verront allouer chacune une somme de 3 300 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice moral lié à la perte prématurée de leur grand-père.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Il résulte des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
En outre, selon les dispositions de l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, «II- Par dérogation aux dispositions des articles L 431-2 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III- Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci.
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L 461-2 du code de la sécuritré sociale, des réparations accordées au titre du droit commun.
IV.-La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, celle des régimes spéciaux mentionnés à l'article L 711- du code de la sécurité sociale qui comportent une telle branche et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret. »
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur commise par la société [5] aux droits de laquelle vient la SA [7], a été reconnue par décision du 6 septembre 2006 prononcée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, qui a en conséquence ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [G] [V], et condamné l'URSSME (Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est) à verser au FIVA, créancier subrogé, la somme de 32 000 euros correspondant au préjudice personnel de M. [G] [V]. Le TASS a également dit que la branche AT/MP supportait définitivement les conséquences financières de la faute inexcusable et que l'URSSME était déboutée de son recours récursoire contre l'employeur, et ce sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 précitée.
La demande litigieuse est relative aux conséquences financières de l'aggravation de l'état de santé de M. [G] [V], résultant de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B pour laquelle la faute inexcusable de l'employeur a été définitivement constatée par décision du TASS du 6 septembre 2006, suite à une demande introduite par le FIVA par courrier du 27 janvier 2005.
Dès lors, le recours de la Caisse doit être rejeté comme ne concernant pas une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite à compter du 1er janvier 2013, et la branche accident du travail et maladies professionnelles (AT-MP) du régime général de sécurité sociale devra supporter définitivement les conséquences financières fixées dans le cadre de cette décision dans les conditions de l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 précité, s'agissant de conséquences de la faute inexcusable reconnue par décision du TASS de la Moselle du 6 septembre 2006.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la SA [7] à payer au FIVA la somme totale de 1 500 euros, compte tenu de l'équité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, la SA [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance engagés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021, en ce qu'il a :
Ordonné la majoration à son maximum de la rente du conjoint survivant perçue par Mme [U] [V] à effet du 1er mai 2017 ;
Dit que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ;
Débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice d'agrément du fait de l'aggravation de l'état de santé de M. [G] [V] ;
Fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [G] [V] à la somme totale de 65 300 euros, se décomposant comme suit :
. Mme [U] [V] (veuve) 32 600 euros
. M. [I] [V] (enfant) 8 700 euros
. M. [T] [V] (enfant) 8 700 euros
. M. [O] [V] (enfant) 8 700 euros
. Mme [S] [V] (petit-enfant) 3 300 euros
. Mme [M] [V] (petit-enfant) 3 300 euros
TOTAL : 65 300 euros
Dit que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme totale de 65 300 euros au FIVA, créancier subrogé ;
Condamné la SA [7] à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA [7] aux dépens de l'instance ;
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ,
Fixe l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [G] [V] résultant de l'aggravation de sa maladie comme suit :
. Préjudice moral 25 000 euros
. Souffrances physiques 15 000 euros
. Préjudice esthétique 1 000 euros
Total : 41 000 euros
Dire que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme de 41 000 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Déboute la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de son action récursoire formée à l'encontre de la SA [7] ;
Dit que la branche AT/MP du régime général de sécurité sociale supportera définitivement les conséquences financières de la faute inexcusable ;
Condamner la SA [7] à payer au FIVA une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la la SA [7] aux dépens d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
Dit que la condamnation de la SA [7] aux dépens de première instance concernent les seuls dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente