Texte intégral
29/10/2024
ARRÊT N°390
N° RG 23/04528 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P46X
IMM / CD
Décision déférée du 10 Novembre 2023 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2023001914
M. BLANC
S.A.S. EXO MADI
C/
[G] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Sylvain MAURY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. EXO MADI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Maître [G] [Z]
Liquidateur judiciaire désigné, membre de la SCP VITANI-[Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
EN PRESENCE DU :
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport
S. MOULAYES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis le 21 mars 2024.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre.
Exposé des faits et procédure
La SAS Exo Madi (la société) exploite un commerce alimentaire et de livraison de produits exotiques à [Localité 2], dans un hangar à vocation d'entrepôt, dont elle est locataire. Elle a pour dirigeante Mme [T] [S].
Sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Castres a, par jugement du 1er septembre 2023 ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2023 et désigné la SCP Vitani [Z] prise en la personne de Me [G] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société sans poursuite de l'activité et désigné la SCP Vitani [Z] en qualité de liquidateur.
Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2023
Par déclaration en date du 28 décembre 2023, la SAS Exo Madi a interjeté appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 10 juin 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Exo Madi demandant à la cour de:
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- Juger n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire
- Condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCP Vitani-[Z], à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n'a pas constitué avocat.
Elle a écrit au Procureur Général qu'il Iui était impossible de se faire représenter et transmis ses rapports qui ont été communiqués à l'appelante par le RPVA le 21 mars 2024.
Le ministère public a, par avis notifié à l'appelante par le RPVA le 21 mars 2024 sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le premier président, saisi à la requête de la société Exo Madi par assignation en date du 29 février 2024, a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation
Motifs
Selon l'article L 631-15 du code de commerce, 'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.'
Le tribunal a relevé que la dirigeante ne démontrait pas sa capacité financière à redémarrer l'activité, que le véhicule utilisé pour les tournées de livraison était en leasing, impayé depuis deux ans, que la situation de Ia société Exo Madi semblait irrémédiablement compromise, qu'elle était en cessation d'activité depuis avril 2023, et qu'elle ne pouvait poursuivre son activité sans risque d'aggravation du passif.
Le rapport du mandataire en date du 7 novembre 2023 fait état d'un passif s'élevant à 115 464, 85 euros dont 1250 euros à titre provisionnel.
La société appelante fait valoir que son activité a connu un arrêt brutal avec les confinements imposés en période de pandémie en 2020 et que par la suite, sa situation n'a cessé de se dégrader, en raison de l'inflation croissante qui a largement augmenté le coût d'achat des matières premières, sans que ce coût puisse être répercuté sur la clientèle, puis par l'augmentation importante des coûts de carburant qui a impacté la marge et la trésorerie.
Pour répondre aux motifs du jugement, elle expose justifier désormais des assurances nécessaires à son activité et avoir fait établir un compte de résultat prévisionnel sur 6 mois par le cabinet comptable Agexcom BFC.
Elle estime que le redressement de la société est envisageable à court terme dans la mesure ou l'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires de 162 753 € sur les 6 premiers mois et 325 506 € en projection sur 12 mois, avec un taux de marge de 36 %.
La cour observe néanmoins que la société n'a plus d'activité depuis plus d'un an et son extrait Kbis mentionne d'ailleurs une cessation d'activité depuis le 1er avril 2023, sans disparition de la personne morale.
La société ne justifie pas non plus d'éléments comptables actualisés permettant de corroborer les prévisions établies par l'expert comptable puisque ses comptes de résultat pour les exercices 2022 et 2023 ne sont pas communiqués.
Enfin, aucune évaluation des charges et notamment des charges de personnels nécessaires pour atteindre le niveau d'activité envisagé n'a été établie.
Le ministère public souligne donc à juste titre que dans ces conditions, le bilan prévisionnel est purement théorique.
Le chiffre d'affaire envisagé, comparable à celui de l'année 2021, outre qu'il apparaît illusoire au regard de l'absence de toute activité depuis 18 mois et de toute commande, doit être mis en relation avec le résultat déficitaire de 24 390 € de l'exercice 2021, qui ne permettrait de dégager aucune capacité de remboursement.
Dès lors, le redressement est manifestement impossible.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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