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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-85.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.574

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CELICE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mai 1988, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à une amende de 5 000 francs avec sursis, a dit que la mention de la condamnation ne figurerait pas sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné deux téléviseurs au préjudice de son employeur ; " aux seuls motifs propres que " les premiers juges par leurs motifs pertinents dont il est fait adoption, avaient entièrement justifié de leur décision sur la déclaration de culpabilité relative au détournement des deux téléviseurs " (arrêt, p. 3, alinéa 6 in fine) ; " alors que la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de conclusions du prévenu dans lesquelles celui-ci avait fait valoir, notamment : - s'agissant du premier téléviseur, qu'il l'avait spontanément remplacé par un autre, sans doute de marque différente, mais d'un prix plus élevé, ce qui excluait toute intention frauduleuse de sa part (conclusions d'appel, p. 10) ; - s'agissant du second téléviseur, qu'il n'était pas contesté que Mammon, directeur de la société Corima, avait signé le bon de sortie libellé au nom de " M. Kane Y... A...- M. et Mme X...,... V° ", ce qui excluait l'acte de détournement qui lui était reproché comme son intention frauduleuse (conclusions d'appel p. 9) ; " qu'en se limitant néanmoins à procéder par voie de simple référence aux motifs des premiers juges, sans répondre au chef péremptoire des écritures du prévenu, desquelles il résultait que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance n'étaient pas caractérisés à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés " ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, la cour d'appel, par des motifs propres et des motifs adoptés non contraires, a, d'une part, répondu aux articulations essentielles des conclusions déposées par le prévenu, et, d'autre part, caractérisé sans insuffisance ni contradiction l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit dont Z... a été déclaré coupable ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-05-23 | Jurisprudence Berlioz