Cour de cassation, 22 novembre 1988. 88-85.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.454
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 12 août 1988 qui, dans des poursuites engagées contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et destruction de biens immobiliers par substance explosive, infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à X... d'avoir pris part, au sein d'une organisation indépendantiste guadeloupéenne, à une série d'attentats par explosifs commis courant novembre 1985 en Guadeloupe ; Attendu qu'à l'appui de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la prolongation de sa détention provisoire, X... faisait notamment valoir d'une part que son incarcération serait consécutive à une " extradition déguisée " et d'autre part que sa détention avait pris fin, à l'expiration de deux renouvellements, le 22 juillet 1988 à vingt-quatre heures, de sorte que la décision du juge d'instruction de prolonger celle-ci à dater du 25 juillet 1988 à zéro heure était illégale ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble ceux de la loi du 10 mars 1927 et des dispositions de la Convention franco-britannique du 14 août 1876, en ce que la mise en liberté a été refusée à X..., victime d'une extradition déguisée " ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que ce moyen a déjà été proposé au soutien d'un précédent pourvoi formé par le demandeur, dans la présente procédure, contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Attendu que ce moyen a été écarté, par arrêt n° 87-90. 034 rendu le 22 décembre 1987 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'il ne saurait, dès lors, être à nouveau examiné sans que soit méconnue l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt susvisé ; qu'il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble celles de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, ensemble encore des articles 40 et 465 du Code pénal en ce que la chambre d'accusation a refusé de reconnaître que la détention provisoire de X... avait pris fin depuis le 22 juillet 1988 à 24 heures, alors qu'il est de règle, que le mois de détention ne peut dépasser 30 jours et que chacune des ordonnances de prolongation de détention expire la veille du délai légal, à 24 heures " ; Attendu qu'après avoir exposé qu'X... ayant été placé en détention le 25 juillet 1987 pour une période de quatre mois, les juges précisent que celle-ci s'était achevée le 24 novembre 1987 à 24 heures ; que renouvelée une première fois, la deuxième période avait débuté le 25 novembre 1987 à O heure et s'était terminée le 24 mars 1988 à 24 heures ; que reconduite une deuxième fois, elle avait duré du 25 mars 1988 à O heure au 24 juillet 1988 à 24 heures ; qu'ils en déduisent que " le renouvellement de la détention à compter du 25 juillet 1988 à O heure est régulier " ; Attendu que, par ces motifs, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les règles applicables en matière de prolongation de détention provisoire, en a, au contraire, fait l'exacte application ; Qu'en effet la durée de cette détention exprimée en mois, se calcule non par périodes de trente jours, mais de quantième à quantième ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Attendu par ailleurs que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a prolongé le maintien en détention provisoire de l'inculpé par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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