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Cour d'appel, 16 avril 2014. 13/00498

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00498

Date de décision :

16 avril 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 16 AVRIL 2014 R. G : 13/ 00498 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 29 Avril 2013, enregistrée sous le no 13/ 00070 CONSORTS X... C/ CONSORTS X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : M. Jean Patrick X... né le 06 Décembre 1954 à RIS ORANGIS ... 20151 ...DORCINO assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Elisabeth Noëlle X... née le 19 Décembre 1952 à AIX EN PROVENCE ... ... 20167 APPIETTO assistée de Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO M. François Xavier X... né le 03 Juin 1951 à AIX EN PROVENCE ... 20166 PORTICCIO assisté de Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Jean Claude X... né le 01 Février 1948 à AJACCIO ... 20260 CALVI assisté de Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Angèle Toussainte X... veuve B... née le 12 Juin 1920 Chez Mr et Mme C...Jean François ... 20167 AFA défaillante Mme Elisabeth Joséphine X... épouse E... née le 05 Décembre 1950 à Ris Orangis ... 91130 RIS ORANGIS assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Françoise X... épouse F... ... 91130 RIS ORANGIS défaillante M. Antoine Paul Emile X... né le 28 Mai 1927 à ...d'Orcino (20151) ... 91350 GRIGNY défaillant Mme Michèle Hélène Y...épouse X... ... 91350 GRIGNY défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Xavier X... et son épouse Mme Elisabeth I...sont décédés, respectivement, le 28 avril 1960 et le 05 novembre 1944, en laissant pour recueillir leurs successions, leurs sept enfants : - Jean Antoine X..., - Anne Catherine X... épouse J..., - Ange François X..., - Angèle Toussainte X... épouse B..., - Jean Baptiste X..., - Antoinette Elisabeth Liberata X..., - Antoine Paul X.... Par acte reçu, les 12 septembre 1980 et 04 juin 1982, par Me A..., notaire à Ajaccio, les héritiers, sus-nommés, des époux X..., ont procédé au partage de biens immobiliers dépendant tant de la communauté ayant existé entre leurs père et mère que de leurs successions. Mme Anne Catherine X..., mariée avec M. Antoine J... le 03 décembre 1949, sous l'ancien régime de la communauté légale de biens " meubles et acquêts ", est décédée le 1er octobre 1998. Celle-ci a eu une fille, Anne Catherine X..., née le 07 septembre 1940, décédée le 10 février 1998, soit avant sa mère. M. Antoine J... est décédé le 04 septembre 2002, en l'état d'un testament olographe du 02 octobre 2000, déposé en l'étude de Me D..., suivant procès-verbal dudit notaire du 13 octobre 2004 et aux termes duquel testament il a institué sa belle-soeur, Mme Elisabeth X..., légataire universelle en pleine propriété. Mme Antoinette Elisabeth X... est décédée le 06 septembre 2005, en l'état d'un testament olographe du 09 juin 2001, déposé en l'étude de Me D..., suivant procès-verbal dudit notaire du 25 janvier 2006 et aux termes duquel testament elle disposait " Je fais don de tous mes biens à mon neveu Jean Patrick X... ". Par actes d'huissier des 24, 25 septembre et 09 novembre 2007, M. Jean-Claude X..., M. François Xavier X... et Mme Elisabeth Noëlle X..., héritiers de M. Ange François X... décédé le 23 décembre 1989, ont assigné : - Mme Angèle X... veuve B..., - Mme Elisabeth X... épouse E..., M. Dominique X..., Mme Françoise X... épouse F..., Jean Patrick X..., héritiers de M. Jean Baptiste X..., - M. Antoine Paul X..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins, notamment, de constater que les parties sont dans l'indivision, d'ordonner le partage de la succession de Mme Anne Catherine X... épouse J... et de celle de Mme Antoinette Elisabeth Liberata X..., d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de ces indivisions, de désignation d'un notaire pour y procéder, d'un juge pour suivre les opérations et d'un expert, avec les missions habituelles en la matière, ainsi que de constater que les ayants droit ont perçu des fruits provenant des biens indivis. Par jugement mixte du 14 février 2011, le tribunal a : - donné acte de Mme Michèle Hélène Olga Y...de son intervention volontaire, - dit et jugé que les comptes postaux de Mme Anne Catherine X... épouse J... étaient des biens communs aux époux J.../ X..., - au visa des testaments des 2 octobre 2000 et 09 juin 2001, dit n'y avoir lieu à les exclure, à ce stade de la procédure, des successions objet du présent litige, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ci-après commis, - dit et jugé que le document en date du 9 juin 2001 établi au nom de Mme Antoinette Elisabeth Liberata X...est un testament, - au vu de la contestation d'écriture, avant dire droit sur les demandes, ordonné une mesure d'expertise graphologique et commis, pour y procéder, Mme O.... L'expert, Mme Christine O...a déposé son rapport le 30 septembre 2011. Par jugement réputé contradictoire, du 29 avril 2013, le tribunal a : - dit que le testament du 09 juin 2001 rédigé par Antoinette Elisabeth Liberata X... a un caractère authentique et qu'il est valable -ordonné l'envoi en possession de M. Jean Patrick X... du legs universel consenti par testament du 09 juin 2001 d'Antoinette Elisabeth Liberata X..., - dit que Jean Patrick X... est propriétaire exclusif et en pleine propriété des biens objets du legs et ce, du jour du décès de la testatrice, Antoinette Elisabeth Liberata X..., le 06 septembre 2005, et portant sur les biens suivants à Cannelle d'Orcino en Corse du Sud : une maison cadastrée section A 908, une propriété bâtie section A 1047, un compte bancaire pour 3 607, 71 euros, - rejeté, compte tenu du legs universel profitant à Jean Patrick X..., la demande de partage de la succession d'Antoinette Elisabeth Liberata X... et d'indemnité d'occupation pour la maison cadastrée A 908, - dit que M. Jean Patrick X... est attributaire de toutes les liquidités détenues par M. Antoine J..., - rejeté la demande de récompense formée par M. Jean Patrick X..., - dit que M. Jean Patrick X... est tenu d'une indemnité d'occupation pour la maison sise sur la parcelle A 899 à Cannelle d'Orcino à compter du 24 septembre 2002 et jusqu'au jour du jugement, - ordonné l'attribution préférentielle de la maison ci-dessus désignée à M. Jean Patrick X..., - ordonné le partage de la succession de Mme Anne Catherine X... épouse J..., - désigné le président de la chambre départementale des notaires de Corse du Sud afin de procéder aux opérations de partage avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, - désigné le président de chambre traitant des successions en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, - dit que le notaire convoquera les paries dans le délai recommandé de deux mois à compter de sa délégation, demandera les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que les provisions nécessaires à ses opérations, - dit que le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du code de procédure civile) en tenant compte des solutions données aux contestations tranchées dans le jugement, - ordonné une expertise et désigné pour y procéder, Karine P..., - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage à l'exception des frais d'expertise en écriture auxquels sont condamnés exclusivement les demandeurs. Par déclaration reçue le 11 juin 2013, MM. Jean Patrick et Jean Baptiste X... ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les autres parties, cet appel étant limité au seul chef suivant : " rejet de la demande de récompense formée par M. Jean Patrick X... " explicité aux motifs du jugement en pages 8 et 9 : " 2) sur la succession de Mme Anne Catherine X... épouse J... b) sur le droit à récompense à l'encontre de l'indivision successorale d'Anne Catherine J... née X... Par acte reçu le 15 juillet 2013, M. Jean Baptiste X... s'est désisté de son appel et par ordonnance du 04 septembre 2013, la présidente de chambre, chargée de la mise en état des affaires civiles, a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de ce dernier. Par ses dernières conclusions reçues le 18 septembre 2013, M. Jean Patrick X... au visa des jugements du 14 février 2011 et 29 avril 2013 et de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, demande à la cour de : - déclarer son appel limité recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement déféré sur le seul chef déféré, relatif au rejet du droit de créance à récompense qu'il sollicite, et statuant à nouveau, au visa des articles 1402 et 1491 du code civil, - dire et juger qu'ayant droit de M. Antoine J..., veuf X..., il n'a pas la charge de la preuve de l'utilisation des fonds communs, la présomption légale tenant lieu de preuve, - constater que les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'utilisation de fonds propres de Mme J... née X..., - dire et juger qu'il a prouvé l'utilisation des deniers communs des époux X...-J..., - en conséquence, dire et juger qu'il a un droit de créance né de la récompense due à M. J..., par les héritiers de Mme X... Anne Catherine épouse J..., - donner mission à l'expert désigné par le jugement déféré, d'évaluer le montant de ladite récompense conformément à l'article 1469 du code civil, - ordonner la compensation entre le montant de la récompense et l'indemnité d'occupation due par lui, occupant de la maison cadastrée section A no 899 sise à Cannelle d'Orcino et courue du 04 septembre 2002 au jugement du 29 avril 2013, lui accordant l'attribution préférentielle de ladite habitation, - confirmer tous les autres chefs du jugement en date du 29 avril 2013, - déclarer les dépens frais privilégiés de partage. Par ses dernières conclusions reçues le 25 septembre 2013, Mme Elisabeth E...née X... demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à sagesse sur les demandes formées par M. Jean Patrick X... et de le condamner aux entiers dépens. Mme Elisabeth Noëlle X..., M. François Xavier X... et M. Jean Claude X... ont constitué avocat, mais ce dernier n'a pas conclu. Mme Angèle X... veuve B...(assignation à domicile), Mme Françoise X... épouse F..., M. Antoine Paul X... et Mme Michèle Hélène Y...épouse X... (assignés à étude) n'ont pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014. MOTIFS DE LA DECISION M. Jean Patrick soutient comme en première instance, que la construction édifiée sur la parcelle A899, bien propre de Mme X... épouse J..., était intervenue durant le cours de la communauté X...-J..., à deniers communs, et qu'en conséquence, l'époux avait " un droit de récompense dû par la communauté ". Il soutient que cette créance de récompense a été recueillie par sa légataire universelle, Antoinette Liberata X... (testament du 02 octobre 2000), laquelle l'a institué à son tour, comme légataire universel (testament du 9 juin 2011). Le tribunal a relevé que ce droit de récompense était contesté alors que l'engagement financier de M. J... n'était pas démontré et que si la construction de la maison a pu intervenir durant le cours de la communauté X.../ J..., il n'en demeurait pas moins que l'héritier qui revendique ce droit de créance issu de la récompense due à la communauté, a la charge de la preuve de ce même droit qui suppose établi que la communauté a apporté les valeurs nécessaires à l'amélioration du bien propre. Il a retenu qu'aucune preuve concernant l'origine du financement de la construction par le patrimoine commun n'était rapportée. L'appelant reproche à la décision déférée d'avoir rejeté cette demande au mépris de la présomption légale de communauté édictée par l'article 1402 alinéa 1 du code civil et d'avoir en conséquence, inversé la charge de la preuve. Il fait valoir qu'il est acquis que la construction a bien été édifiée durant la communauté sur un bien propre de l'épouse et que du fait de la présomption de communauté la preuve de l'origine des fonds n'a pas à être rapportée. Sur la preuve du profit subsistant, il affirme qu'il est indiscutable, dès lors que la parcelle propre de l'épouse au jour de la donation ne comportait aucune construction, laquelle érigée en 1984 a été évaluée en 2004 à la somme de 190 000 euros. Il verse aux débats les justificatifs de l'emprunt commun, confortant ainsi la présomption légale de communauté des deniers utilisés pour la construction de la maison. M. X... affirme, sur le fondement de l'article 1491 du code civil, qu'il a qualité à solliciter ladite récompense ainsi que sa compensation avec l'indemnité d'occupation qu'il doit pour l'occupation de l'habitation J...-X.... L'appelant précise qu'il a recueilli le droit de créance, né de la récompense due à M. J... par les héritiers de son épouse, ce droit étant entré dans le patrimoine de la légataire du défunt, laquelle le lui a ensuite transmis, en sa qualité de légataire universel. * * * En application des dispositions de l'article 1402 du code civil, duquel résulte la présomption d'acquêts, ainsi que de l'article 1437 du même code, qui prévoit les faits générateurs de récompenses dues à la communauté, et au vu des pièces produites par l'appelant, il n'est pas contestable que des sommes ont été prises sur la communauté ayant existé entre M. et Mme J..., pour financer la maison construite sur une parcelle de terre appartenant en propre à l'épouse, de sorte que cette dernière a tiré un profit personnel des biens de la communauté et que sa succession en doit la récompense. L'article 1468 du code civil précise qu'" il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes ". L'article 1470 du code civil prévoit " Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence ". En l'espèce, la récompense dont s'agit, est due par la succession de Mme J... à la communauté ayant existé entre les époux J.... Par ailleurs, en vertu du principe de la technique du compte, résultant de l'article 1470 précité, une récompense est une valeur comptable, exprimée en argent, qu'il y a lieu, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, de porter au crédit ou au débit d'une masse (communauté ou propre de chacun des époux), une fois les comptes de récompense dûment établis, puis d'envisager leur liquidation, et ensuite de procéder au règlement du solde exigible après clôture. Dans ces conditions, les créances au titre de récompense ne sont pas susceptibles de recouvrement séparé. La cour observe, en outre, au vu des décisions judiciaires sus-visées, que la liquidation de la communauté J.../ X... n'a pas été ordonnée. Ainsi, conformément aux dispositions légales régissant les récompenses : - d'une part, M. J... n'était titulaire personnellement, d'aucun droit de créance au titre de la récompense due par la succession de son épouse à la communauté ayant existé entre eux, en conséquence, ce dernier n'a pas pu transmettre ce droit à sa légataire universelle, Mme dont l'appelant est lui-même légataire universel, - d'autre part, cette récompense ne donne pas lieu au règlement d'une indemnité et ne peut donc faire l'objet d'une compensation avec une dette de M. Jean Patrick X.... Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de récompense et, par conséquent, de compensation, formulée par M. Jean Patrick X.... L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. Jean Patrick X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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