Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 553 F-D
Recours n° A 17-60.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Céline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue albanaise ; que, par décision du 6 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiée par le candidat ;
Attendu que Mme Y... fait valoir, d'une part, qu'elle remplit l'ensemble des conditions prescrites par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en disposant d'une expérience et d'une activité d'expertise exercée depuis de nombreuses années, auprès des services de police et de gendarmerie, des tribunaux, de l'OFPRA et d'associations, ayant été en outre précédemment inscrite sur la liste d'experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont elle a dû solliciter son retrait en raison de son inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, et, d'autre part, que seul un autre expert était inscrit en 2016 sur la liste de la cour d'appel dans la même spécialité qu'elle-même ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment