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Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-43.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.182

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Marigny, Saint-Germain en Cogles (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la Coopérative agricole des 3 Provinces, ayant son siège à Pontmain, BP. 03, à Montaudin (Mayenne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Coopérative agricole des 3 Provinces, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., salarié protégé, a été mis à pied le 9 décembre 1983 jusqu'au 30 décembre 1983, date à laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; qu'après avoir été en congé maladie du 1er janvier au 24 janvier 1984, il a fait l'objet d'une nouvelle mise à pied pour faute grave ; qu'il a été, le 27 avril 1984, licencié pour faute grave par la Coopérative agricole des trois provinces (la CATP), avec une autorisation de l'inspecteur du travail, donnée sur recours gracieux ; que cette autorisation a été annulée le 18 octobre 1984, sur recours hiérarchique par le ministre du Travail ; que le Conseil d'Etat a, par arrêt du 19 avril 1989, annulé la décision ministérielle ensemble le jugement du tribunal administratif qui avait confirmé cette décision ; que le salarié a demandé sa réintégration dès le prononcé de la décision ministérielle ; que l'employeur a, le 27 avril 1985, émis une proposition de réintégration dans un autre poste, ce que le salarié a refusé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation à raison du refus de l'employeur de le réintégrer dans son poste et ses fonctions pour la période courant du 27 avril 1985 au 19 avril 1989, date de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant la décision du refus d'autorisation de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, en admettant l'inexistence de l'ancien emploi du salarié en sa forme précédente par seule référence à des documents versés aux débats par l'employeur, sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, à cet égard, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions du salarié (en réponse aux conclusions de la coopérative) selon lequel la fonction à lui confiée en janvier 1983 figurait encore sur l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration dont se prévalait l'employeur sur une page délibérément omise dans la production, la restructuration ayant prétendument emporté disparition de ce poste n'étant invoquée que pour refuser la réintégration du salarié dans l'entreprise et demander son licenciement pour motif économique au mois de février 1985 ; que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, encore satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la réintégration d'un salarié mentionnée aux articles L. 412-18 et L. 436-3 du Code du travail dans un emploi équivalent, pour le cas où son emploi n'existe plus, en cas d'annulation par le ministre compétent de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, implique que cet emploi comporte le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permette l'exercice du mandat représentatif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, sans définir les caractéristiques du poste proposé, privant ainsi derechef sa décision de motifs, en violation dudit article 455 ; alors, enfin, qu'il résulte de la lettre visée du 23 avril 1985 que la "formation de longue durée" dans le cadre d'un congé individuel de formation résultait de la proposition pressante de l'employeur et que le poste de "chargé d'études" proposé serait créé "à titre provisoire", création ne répondant à aucun besoin réel de l'entreprise et créant pour celui-ci un préjudice ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette lettre, affirmer que le poste proposé n'était pas fictif mais réel, défini et équivalent à l'emploi antérieur du salarié et que le suivi d'un stage de formation était fonction des seuls souhaits de l'intéressé et non de la volonté de l'employeur ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant la disparition de l'ancien emploi occupé par le salarié et en relevant que l'emploi offert par l'employeur en vue de sa réintégration était réel, défini par écrit en tous ses éléments, y compris la rémunération, le suivi d'un stage de formation ne résultant que des souhaits de l'intéressé, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait proposé au salarié, qui l'avait refusé, un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière et permettant l'exercice du mandat représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture en retenant qu'il avait commis une faute grave, alors qu'il appartenait au juge judiciaire, en tout cas, d'apprécier la gravité de la faute retenue par le juge administratif pour justifier le licenciement du salarié et de statuer, à cet égard, sur ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de salaire pendant sa mise à pied ; qu'en s'y refusant, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'en conséquence de cette erreur première, il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié, selon lesquelles la gravité de la faute retenue à son encontre devait être appréciée au regard des quinze années d'ancienneté qu'il avait dans l'entreprise sans rigoureusement aucun grief fait à son encontre et du contexte dans lequel elle lui avait été reprochée, à savoir la volonté du nouveau directeur général, depuis plusieurs mois, de se débarasser de lui en refusant de définir son poste et en se livrant à des attaques incessantes ; que de ce chef, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait entendu revendre à son frère un lot important de marchandises de la coopérative à un prix nettement inférieur à celui pratiqué par celle-ci, a pu décider que de tels faits, qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de paiement des salaires afférents à la mise à pied prononcée à son encontre le 9 décembre 1983 et de la prime de treizième mois afférente aux premiers mois de 1984 alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le salarié avait été mis à pied le 9 décembre 1983 et que, par décision du 30 décembre 1983, l'inspecteur du travail compétent avait refusé son autorisation pour ce licenciement qu'il n'avait autorisé que par nouvelle décision du 20 avril 1984 ; qu'il s'en déduit nécessairement, par application des articles R. 436-8 et L. 412-18 du Code du travail, que la mesure de mise à pied ainsi prononcée était privée de tout effet et que l'employeur était fautif de n'avoir pas alors réintégré le salarié dans son emploi et ses fonctions ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que la demande de paiement de salaires concernant la période de mise à pied du 9 décembre 1983 au 30 décembre 1983, date de la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement, ait été formulée devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que dans cette limite, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été en congé pour maladie du 1er au 26 janvier 1984 et qu'à compter de cette dernière date, il avait fait l'objet d'une nouvelle mise à pied pour faute grave qui avait abouti à une autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 24 avril 1987 ; qu'ayant ainsi relevé que le salarié n'avait fourni aucun travail pendant les périodes litigieuses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Coopérative agricole des 3 Provinces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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