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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-13.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.237

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert D..., 2°/ Mme Arlette D..., née X..., demeurant ensemble à Grigny (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit : 1°/ de M. Christian C..., 2°/ de Mme Josiane C..., née Z..., demeurant ensemble à Bondoufle (Essonne), 19, square de la Queue de Bondoufle, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. E..., F..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme A..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des époux D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodni, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que les époux C..., qui ont acquis le 29 janvier 1985 une maison d'habitation des époux D..., ont assigné ces derniers au mois de décembre 1986 en résolution de la vente, après avoir constaté l'existence de vices consistant en fuites de la toiture et appris que ces désordres, qui avaient été relevés par une expertise judiciaire antérieurement à la vente, étaient connus des vendeurs ; qu'ayant eux-mêmes revendu l'immeuble, les époux C... ont demandé l'allocation de dommages-intérêts pour réparer leur préjudice ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le moyen, "1°/ que l'action en garantie des vices cachés doit être introduite dans un bref délai, qu'il appartient à l'acquéreur de respecter dans tous les cas, sans que la mauvaise foi alléguée de son vendeur puisse influer en quoi que ce soit sur le point de départ et la durée de ce délai ; qu'en ajoutant, aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, une condition qui n'y figure pas, l'arrêt attaqué a violé, pour fausse application, l'article précité ; 2°/ que dans leurs écritures d'appel, les époux D... faisaient valoir qu'ayant été mis en possession dès la signature de la promesse de vente, les acquéreurs auraient pu constater très rapidement les vices allégués ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à leurs conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond doivent, pour caractériser la recevabilité de l'action en garantie pour vices rédhibitoires, préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance des vices ; qu'en se bornant sur ce point essentiel à des considérations générales, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux D... avaient une parfaite connaissance des vices affectant leur immeuble et avaient tenté de surprendre leurs acquéreurs en dissimulant les infiltrations d'eau par des travaux de peinture, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a, répondant aux conclusions, souverainement retenu que l'action avait été intentée par les époux C... dans un délai aussi bref que possible après la révélation des vices ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux D... font aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des époux C..., alors, selon le moyen, "1°/ que si le vendeur intermédiaire ne perd pas nécessairement la faculté d'exercer l'action en garantie des vices cachés contre son propre vendeur, encore faut-il que cette action présente pour lui un intérêt direct et certain dont les juges du fond doivent caractériser les éléments ; qu'en ne précisant pas quel intérêt les époux C... avaient à agir après la revente de leur pavillon, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 2°/que dans leurs conclusions d'appel, les époux D... faisaient valoir que les époux B..., qui avaient subrogé leurs propres acquéreurs dans tous leurs droits et actions envers les personnes ayant participé à l'opération de construction, n'avaient donc plus intérêt à agir ; que l'arrêt attaqué, qui a laissé ce moyen sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que les époux C... justifiaient d'un préjudice de 77 000 francs, distinct des indemnités que leurs acquéreurs pourraient demander en réparation des vices de la construction, précisant ainsi l'intérêt à agir des époux C..., le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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