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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/04988

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04988

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Décembre 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04988 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG n° 12-00818 APPELANTE EPIC RATP (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dit CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP Lac CG 21 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque: P0278 INTIME Monsieur [E] [X] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Pierre ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Véronique BONNIDAL-FORAY, avocat au barreau D'EVRY Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 1] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la CCAS de la RATP à l'encontre du jugement prononcé le 16 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociales d'EVRY dans le litige l'opposant à Monsieur [E] [X]. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [X] a fait établir par son employeur la RATP le 28 février 2012 une déclaration d'accident du travail relatant les circonstances de l'accident survenu le 28 février 2012 à 11 heures 15 ainsi rédigée': «Lors d'un entretien avec ma hiérarchie dans le bureau du cadre, responsable du KHEOPS, sur motif de la procédure de révocation engagée à mon encontre, le cadre Monsieur [U] m'informe que Monsieur [I] ira aux termes de cette procédure, alors qu'il constate lui-même qu'il n'y a aucune infraction au règlement interne de la RATP. Suite à ces propos, je suis pris d'un malaise et chute brutalement, engageant une perte de connaissance. Les sapeurs pompiers sont de suite commandés et je suis transporté à l'hôpital privé d'[Localité 4]. De ce fait, je ressens un profond mal être et suis profondément choqué.'» Le siège des lésions est mentionné au niveau du rachis et vertèbres cervicales. La nature des lésions est indiquée comme une entorse et foulure. Le certificat médical initial établi le 28 février 2012 par le Docteur [L] fait état d'une «cervicalgie et d'un choc psychologique.'» Par un courrier du 2 mars 2012, la Caisse de Coordination des Assurances Sociales de la RATP accusait réception de la transmission de la déclaration d'accident du travail et invitait Monsieur [X] à faire parvenir à la caisse tous les éléments à sa disposition afin que la CCAS puisse prendre sa décision. L'employeur émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident par un courrier non daté transmis à la CCAS de la RATP. Par un courrier du 23 mars 2012 la CCAS de la RATP notifiait à Monsieur [X] un délai complémentaire d'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, dans un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier. La CCAS de la RATP notifiait le 18 mai 2012 un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Monsieur [X] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable par lettre recommandée du 21 mai 2012. Par un jugement du 16 avril 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de d'EVRY a dit que la CCAS de la RATP doit prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que les arrêts de travail consécutifs. Par un jugement du 13 mai 2014 le même tribunal, saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la RATP, a sursis à statuer sur cette action dans l'attente du sort du présent appel. La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2014 complétée par des observations orales tendant à l'infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas établie au regard des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Selon l'appelante, il existe des contradictions quant aux circonstances dans lesquelles le malaise est survenu car lors de l'entretien sollicité par le salarié celui-ci était déjà en arrêt de travail depuis le 30 janvier. Par ailleurs il existe une incertitude sur la réalité de la perte de connaissance alléguée qui n'est pas mentionnée dans le certificat médical initial. Enfin l'attestation établie par Monsieur [U] son supérieur hiérarchique précise que Monsieur [X] s'est allongé sur le sol et que son corps n'a heurté aucun objet. L'attestation établie par Monsieur [Z] confirme l'absence de perte de connaissance. L'appelante souligne que l'entretien s'est déroulé sans violence ni injure et que l'état dépressif de Monsieur [X] relève non pas d'un fait accidentel mais d'un conflit d'ordre professionnel, celui-ci n'admettant pas les conséquences de la lettre de la Préfecture de Police du 22 décembre 2011 notifiant le non renouvellement du port d'arme. Monsieur [E] [X] a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 24 octobre 2014 tendant à la confirmation du jugement dont appel. Il sollicite la condamnation de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [X] fait valoir qu'il fait l'objet de harcèlement moral depuis qu'il est délégué syndical de la part de plusieurs agents d'encadrement. Il rappelle que la RATP a décidé de procéder à sa révocation sans procéder à son reclassement du fait de la décision de la Préfecture de ne pas renouveler son port d'arme le 22 décembre 2011. Le jour de l'accident il avait sollicité un entretien avec l'un de ses responsables pour solliciter l'application de l'accord du 24 juin 2002 conclu entre la RATP et la CFDT concernant l'obligation de reclassement du salarié tout en précisant qu'il n'était pas d'accord pour signer immédiatement une demande de reclassement. Il a ressenti une profonde détresse allant jusqu'au malaise lorsqu'il a compris que sa direction ne voulait pas appliquer l'accord qu'elle n'a pourtant jamais dénoncé. En se levant il a percuté le pied du bureau, chuté et perdu connaissance. Les attestations tardivement produites corroborent la chute qui s'est produite au temps et au lieu du travail et la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve pleinement à s'appliquer. SUR QUOI,LA COUR' Considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'; Que deux exigences résultent de cette définition concernant la survenance d'une action soudaine causée par un événement extérieur et l'existence d'une lésion corporelle'; Considérant en l'espèce, que l'entretien à l'occasion duquel l'accident est invoqué a eu lieu en présence de deux témoins, Monsieur [B] [Z] et Monsieur [Q] [Y]'; Que Monsieur [Q] [Y] atteste le 1er juin 2014 avoir assisté à l'entretien entre monsieur [X] et son supérieur hiérarchique, monsieur [J] [U] lequel a notifié à monsieur [X] son refus de prendre en compte le constat d'accord du 24 juin 2002 et que la procédure de révocation entamée à l'encontre de Monsieur [X] suivrait son cours'; Que Monsieur [Y] précise': «' Monsieur [X] a subi cette réponse de manière traumatisante, violente et inappropriée. Dans l'instant, extrêmement bouleversé, il s'est levé d'un coup, tremblant de tous ses membres dans un état d'anxiété extrême et en suppliant de lui appliquer ce constant d'accord. Il a dû heurter le pied du bureau, s'est écroulé et dans sa chute il s'est cogné violemment la tête sur le sol.' Monsieur [X] est resté au sol, se plaignant de maux de tête puis a perdu connaissance, il ne répondait plus à nos questions et s'est mis à suffoquer' ;» Que Monsieur [B] [Z] témoigne quant à lui': «' A 11 heures 30 alors que Monsieur [X] était assis, ce dernier a jailli de sa chaise, s'énerva, tomba au sol et se plaignit de douleurs à la tête';'» Considérant que la preuve de la survenance d'une action soudaine causée par un événement extérieur, ayant entraîné une lésion corporelle, ne résulte d'aucun de ces deux témoignages, Monsieur [Y] indiquant'en parlant de Monsieur [X] : «' Il a dû heurter le pied du bureau (') s'est écroulé (') et Monsieur [Z] précisant «' il a jailli de sa chaise, s'énerva, tomba au sol(')'»'; Que ces déclarations discordantes entraînent un doute sur l'extériorité de la cause ayant entraîné la chute de Monsieur [X], le témoignage de Monsieur [Y] faisant étant d'une hypothèse et non d'une certitude quant au heurt du pied du bureau, hypothèse qui n'est nullement reprise par Monsieur [Z], qui ne donne aucune explication sur la cause de chute'; Que ces déclarations ne sont donc pas convaincantes; Qu'il convient par ailleurs d'observer que rien ne vient corroborer la réalité de la perte de connaissance évoquée par Monsieur [Y] qui fait état de la suffocation de Monsieur [X] et d' une absence de réponse aux questions posées, alors même que Monsieur [Z] n'évoque aucune perte de connaissance, que le certificat médical initial n'y fait aucunement référence et que Monsieur [X] lui-même dans sa déclaration d'accident évoque seulement «l'engagement d'une perte de connaissance'» indiquant qu'il'a ressenti un profond malaise et a été choqué'; Qu'enfin l'employeur a émis les plus grandes réserves sur la matérialité de l'accident dans un courrier dont il n'est pas contesté qu'il ait été transmis à la caisse dans un temps très voisin de la déclaration, indiquant que Monsieur [X]' «'n'a heurté aucun meuble ni objet, qu'il s'est allongé sur le sol et s'est plaint de douleurs à la tête'»'; Considérant qu'il s'en suit que la matérialité de l'accident au sens des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, qui suppose la survenance d'un événement extérieur, n'est pas établie, celle-ci ne pouvant se déduire des seules déclarations de l'intéressé en l'absence de témoignages probants et de constatations médicales caractérisant une lésion d'origine accidentelle'; Que le jugement doit donc être infirmé de ce chef, la matérialité de l'accident déclaré le 28 février 2012 n'étant pas établie et Monsieur [X] débouté de sa demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS Déclare la Caisse de Coordination des Assurances Sociales de la RATP recevable et bien fondée en son appel'; Infirme le jugement entrepris'; Statuant à nouveau': Dit que la matérialité de l'accident du travail déclaré par Monsieur [E] [X] le 28 février 2012 n'est pas établie'; Déboute Monsieur [X] de sa demande reconventionnelle en paiement'; Le Greffier, Le Président,

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