Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/12326 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUFN
S.A.R.L. ACROSYSTEMS
C/
[W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 17 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00193.
APPELANTE
S.A.R.L. ACROSYSTEMS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la socété Acrosystems (la société) a engagé M. [J] (le salarié) en qualité d'ouvrier cordiste à compter du 29 juin 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 516.70 euros outre des primes.
La relation de travail a été soumise à la convention collective du bâtiment des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de compagnon professionnel, qualification ouvrier professionnel, niveau III position 1 coefficient 210. Il a perçu à ce titre une rémunération mensuelle brute de 1 852.76 euros.
Le 22 mai 2018, la société lui a notifié un avertissement pour avoir refusé d'exécuter les consignes de son chef d'équipe le 11 mai 2018 sur le chantier Plein Soleil.
Le 25 mai 2018, le salarié a déclaré un accident du travail au cours duquel il a fait une chute en arrière alors qu'il travaillait dans le vide.
Il a aussitôt été placé en arrêt maladie.
Le 13 septembre 2018, le médecin du travail a rendu, à l'issue d'une visite de reprise, un avis d'inaptitude physique du salarié à son poste de travail.
Le 15 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Le 31 mai 2019, le salarié a saisi le 31mai 2019 le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir l'annulation de l'avertissement outre le paiement de divers dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes:
DIT ET JUGE que la SARL ACROSYSTEMS n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la SARL ACROSYSTEMS à payer à Monsieur [J], la somme suivante
- 5.550 euros net (CINQ MIL CINQ CENT CINQUANTE euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité de résultat.
DEBOUT E Monsieur [J] de toutes ses autres demandes.
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
CONDAMNE la SARL ACROSYSTEMS aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
*************
La cour est saisie de l'appel formé le 26 septembre 2024 par la société.
Par ses dernières conclusions du 4 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du 17 novembre 2020 rendu par le Conseil des Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la SARL ACROSYSTEMS n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat
- Condamné la SARL ACROSYSTEMPS à payer à Monsieur [J] la somme de 5 550€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat
- Condamné la SARL ACROSYSTEMS aux entiers dépens
- Rejeté les demandes de la SARL ACROSYSTEMS tendant à :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
RENVOYER l'affaire devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nice, compétent en la matière
Sur le fond,
REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [J],
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la SARL ACROSYSTEMS la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONFIRMER le jugement du 17 novembre 2020 rendu par le Conseil des Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [J] de toutes ses autres demandes
Statuant à nouveau,
In limine litis,
SE DECLARER pour statuer sur la demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
RENVOYER l'affaire devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nice, compétent en la matière
Sur le fond,
REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [J],
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la SARL ACROSYSTEMS la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre la première instance
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la SARL ACROSYSTEMS la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre l'appel.
Par ses dernières conclusions du 16 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Confirmer le jugement dont appel relativement à la violation de son obligation de sécurité, en ce qu'il s'est dit matériellement compétent, a reconnu une faute de son employeur, et a condamné celui-ci à lui verser la somme de 5500 € à titre de dommages et intérêts
. Réformant le jugement dont rappel :
. Annuler l'avertissement du 22 mai 2018
. Dire et juger quand n'adressant pas à la CPAM les documents nécessaires pour que Monsieur [J] perçoive ces indemnités journalières à compter du 4 septembre puis ces allocations temporaires à compter du 13 septembre 2018,de telle sorte qu'il n'a perçu ses indemnités journalières que le 18 octobre et ses indemnités que le 29 novembre, la société ACROSYSTEMS a commis une faute,
. En réparation du préjudice causé par cette faute, condamner la société ACROSYSTEMS à verser à Monsieur [J] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts
. Débouter la société ACROSYSTEMS de ses demandes, fins et conclusions
. Condamner la société ACROSYSTEMS :
. à lui verse la somme de 3000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
. aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'avertissement
L'article L.1331-1 du code du travail dispose:
'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort des articles L.1332-1 et L.1332-2 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, le doute profitant au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, il est constant que le 22 mai 2018 la société a notifié au salarié un avertissement pour avoir refusé d'exécuter les consignes de son chef d'équipe le 11 mai 2018 sur le chantier Plein Soleil.
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 mai 2018 que la société ne rapporte pas la preuve des faits sanctionnés.
La société s'oppose à la demande en soutenant qu'elle sans objet compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenue et que le salarié n'a jamais contesté les faits qui lui son reprochés.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la réalité des faits invoqués à l'appui de l'avertissement en litige.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour annule l'avertissement notifié le 22mai 2018.
2 - Sur l'obligation de sécurité
2.1 Sur la compétence de la cour
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, la société fait valoir à l'appui de sa demande de voir la cour se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice que la demande de dommages et intérêts repose sur le manquement de la société à son obligation de sécurité et se trouve liée à l'accident du travail du salarié survenu le 25 mai 2018.
Le salarié se prévaut de la compétence de la cour de céans.
La cour dit que le salarié sollicite l'indemnisation des dommages qui résultent de la notification d'un avertissement par la société le 22 mai 2018 alors que le salarié avait précédemment averti son employeur qu'il ne souhaitait plus travailler avec son chef d'équipe dont le comportement lui était insupportable; qu'il appartenait donc à cet employeur d'interroger les témoins présents lors des faits du 11 mai 2018 et non de sanctionner le salarié.
Dès lors, l'indemnisation des dommages invoqués par le salarié ne s'analyse pas en une demande qui résulterait de l'accident du travail survenu le 25 mai 2018 au préjudice du salarié.
En conséquence, la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande indemnitaire de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2.2 Sur le fond
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, le salarié soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité en ce que l'avertissement inepte et injuste que cet employeur lui a notifié le 22 mai 2018 l'a placé dans une insécurité ne lui permettant pas de travailler sereinement dans le vide.
Force est de constater que le salarié n'explique pas en quoi le fait que la société lui a notifié un avertissement infondé le 22 mai 2018 a porté atteinte à sa santé physique et mentale dans des conditions distinctes de celles de la survenance de son accident du travail le 25 mai 2018.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le versement des indemnités journalières et des allocations temporaires
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts que la société a refusé de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie les documents nécessaires au paiement des indemnités journalières du 4 au 13 septembre 2018 puis des allocations temporaires du 13 septembre 2018 jusqu'à la date du licenciement dont le salarié était créancier; que la société a régularisé la situation le 18 octobre 2018 pour le paiement des indemnités journalières et le 28 novembre 2018 pour le paiement des allocations temporaires; que cette situation l'a laissé plusieurs mois sans revenus.
La société s'oppose à la demande en soutenant qu'elle n'a commis aucun manquement en ce qu'elle a établi dès le mois de septembre 2018 une attestation de salaire à la réception de l'arrêt maladie; qu'elle a transmis cette attestation à la caisse primaire d'assurance maladie; que cette caisse a par courrier du 25 septembre 2018 refusé de prendre en charge l'arrêt maladie afférent à une nouvelle lésion; que la société a établi une nouvelle attestation de salaire dès la réception du courrier de la caisse du 4 octobre 2018 qui a constitué dès lors une première demande.
La cour dit après analyse des écritures des parties que la société a établi une première attestation de salaire mentionnant par erreur la date du 25 mai 2018; que la société a établi une attestation de salaire rectificative après que l'erreur a été signalée; que le salarié a ainsi subi un retard de paiement des indemnité auxquelles il avait droit à la suite de son arrêt maladie et de l'avis d'inaptitude rendu à son égard par le médecin du travail.
Force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que l'erreur de date à l'origine du retard de paiement a été volontairement commise par la société dans le but de priver temporairement le salarié des indemnités lui revenant.
La réalité du manquement allégué n'est donc pas établie.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par les parties à proportion de la moitié chacune.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts au titre des indemnités journalières et des allocations temporaires revenant au salarié,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il est compétent pour statuer sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
PRONONCE l'annulation de l'avertissement notifié le 22 mai 2018,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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