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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.446

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI de la Porte Perrière, société civile immobilière, ayant son siège social ..., son siège administratif ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic : Pelissier et Ronzino, dont le siège est ... et actuellement le cabinet Doucet Immobilier, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI de la Porte Perrière, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1992), que la société civile immobilière de la Porte Perrière (SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs décisions votées respectivement par les assemblées générales des 22 février 1989 et 27 avril 1989 ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 27 avril 1989 accordant à deux copropriétaires la mise en place de colonnes de chutes d'eaux usées, alors, selon le moyen, "que l'absence de notification, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, des projets de résolution lorsque l'assemblée générale est appelée à statuer sur des questions visées aux articles 25 a et b de la loi du 10 juillet 1965, entraîne la nullité des résolutions adoptées ; qu'en l'espèce, la SCI a soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'aucune communication d'un projet n'avait précédé le vote de la résolution accordant à deux copropriétaires la mise en place de colonnes de chutes d'eaux usées et qu'aucun devis des travaux n'avait été communiqué, ce qui devait entraîner la nullité de la dite résolution ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la résolution est valable, les travaux étant soumis à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, n'a pas répondu aux conclusions de la SCI et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il s'agissait d'accorder à deux copropriétaires l'autorisation d'exécuter à leurs frais des travaux affectant les parties communes, la cour d'appel, qu n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la communication d'un projet plus amplement détaillé que celui figurant à l'ordre du jour et d'un devis de travaux étaient sans objet pour l'information des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer à leurs frais des travaux affectant des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ; Attendu que, pour débouter la SCI de ses demandes d'annulation des trois décisions de l'assemblée générale du 20 février 1989 ayant autorisé la création de deux trémies d'escaliers, la pose de velux en toiture et l'ouverture d'une porte entre deux lots, l'arrêt, qui ne précise pas le résultat de chacun des trois votes, retient que des travaux affectant les parties communes mais pris en charge par certains copropriétaires peuvent être autorisés par la majorité des voix des copropriétaires presents ou représentés et que les trois décisions sont valables ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes d'annulation de trois décisions de l'assemblée générale du 20 février 1989, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., envers la SCI de la Porte Perrière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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