Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3CJ
-PV- Arrêt n° 392
[W] [T], [Z] [T] / [H] [T], [I] [O]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00854
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
et
M. [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [H] [T]
[Adresse 26]
[Localité 13] (MADAGASCAR)
non représenté
Mme [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 après prorogé du délibéré intitialement prévu le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [D] [T] est décédée le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder :
M. [H] [T], son petit-neveu ;
M. [W] [T], son petit-neveu ;
M. [Z] [T], son petit-neveu ;
Mme [I] [O], sa nièce.
MM. [H], [W] et [Z] [T] sont créanciers de la moitié de cette succession notamment composée de :
une maison à usage d'habitation élevée partie sur cave, cadastrée section AE numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 1a10 ca, située [Adresse 8] ;
un jardin situé [Adresse 4], cadastré section AE numéro [Cadastre 17], d'une contenance de 67 ca ;
une maison à usage d'habitation élevée sur terre-plein avec cave et une parcelle de terrain à bâtir et à découper, l'ensemble cadastré section AE numéro [Cadastre 16], situé [Adresse 5] ;
une cave située au lieu-dit [Localité 25], cadastrée section AE numéro [Cadastre 12], d'une contenance de 1 a 02ca ;
une maison à usage d'habitation élevée sur sous-sol complet et une parcelle de terrain à bâtir et à découper, l'ensemble cadastré section ZA numéro [Cadastre 14] et situé au lieu-dit [Localité 24], d'une contenance de 34 a 78 ca.
Ils précisent avoir donné un mandat au cabinet d'étude généalogique [21] ([21]) [21] afin de pouvoir vendre ces biens. De son côté, Mme [I] [O] a refusé de s'associer à la conclusion de ces mandats généalogistes, préférant se rapprocher d'un notaire.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2021, MM. [H], [W] et [Z] [T] ont assigné Mme [I] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-21/00854 rendu le 28 juin 2022 a :
constaté le désistement de M. [H] [T] de son action ;
prononcé la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 21/00854 et 22/00222 sous la référence unique n°21/00854 ;
rejeté le moyen d'irrecevabilité et de nullité de l'assignation soulevé par Mme [I] [O] ;
rejeté la demande de désignation d'un mandataire successoral formée par MM. [W] et [Z] [T] ;
rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I] [O] ;
rejeté le surplus des demandes ;
laissé les dépens à la charge de MM. [W] et [Z] [T] ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 juillet 2022, le conseil de MM. [W] et [Z] [T] a interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a rejetté la demande de désignation d'un mandataire successoral formée par Monsieur [W] [T] et Monsieur [Z] [T], rejetté le surplus des demandes et laissé les dépens à la charge de M. [W] [T] et M. [Z] [T]. »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 30 mars 2023, M. [W] [T] et M. [Z] [T] ont demandé de :
au visa de l'article 481-1 du Code de procedure civile et de l'article 813-1 du Code civil ;
infirmer l'ordonnance de référé du 28 juin 2022 en ce qu'elle a :
rejeté la demande de désignation d'un mandataire successoral, formée par MM. [W] et [Z] [T] ;
rejeté le surplus des demandes ;
laissé les dépens à la charge de MM. [W] et [Z] [T] ;
en conséquence ;
constater qu'il résulte des pièces produites que MM. [W] et [Z] [T] sont créanciers de Mme [K] [D] [T], en son vivant domiciliée [Adresse 8] à [Localité 20] (Puy-de-Dôme) et décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) ;
les déclarer recevables, par application de l'article 813-1, alinéa 2 du Code civil et en raison notamment de la carence de Mme [I] [O], à solliciter la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de Mme [K] [D] [T] ;
désigner le GROUPE [29], anciennement nommée [21] ([21]) [21], ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son directeur M. [S] [V], en tant que mandataire successoral de la succession de Mme [K] [D] [T] avait pour mission d'administrer provisoirement cette succession ;
dire, notamment, que ce mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession ;
lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du Code civil ;
fixer à 1.500,00 € la provision à valoir sur la rémunération du mandataire, à la charge de la succession ;
dire qu'à l'issue de sa mission, le mandataire devra déposer sa demande de rémunération, que cette demande mentionnera la date d'envoi aux parties ;
débouter Mme [I] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 23 février 2024, Mme [I] [O] a demandé de :
au visa de l'article 117 du code de procédure civile ainsi que des articles 813-1 et suivants et 1240 du Code civil ;
à titre principal ;
confirmer l'ordonnance ayant rejeté toutes les demandes de MM. [W] et [Z] [T] après avoir jugé que Mme [I] [O] n'est à l'origine d'aucun blocage en ce qui concerne le règlement de la succession de Mme [K] [T] ;
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommage-intérêts de Mme [I] [O] et statuer à nouveau sur ce point ;
condamner MM. [W] et [Z] [T] à payer à Mme [I] [O] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire, désigner tel mandataire qu'il plaira, à l'exclusion de la société [29], pour procéder au règlement de la succession de Mme [K] [T] ;
en tout état de cause, condamner MM. [W] et [Z] [T] à payer à Mme [I] [O] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me AchilleViano, avocat au barreau de Lyon.
' M. [H] [T] n'a pas constitué avocat et était donc non-comparant. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été déposées en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire respectivement le 29 septembre 2022 et le 14 novembre 2022. La présente décision sera en conséquence rendue par défaut.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 13 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogée au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] [O] n'a pas interjeté appel en ce qui concerne le rejet en première instance de ses demandes formées aux fins d'annulation de l'assignation et d'irrecevabilité des demandes de ses adversaires.
L'article 813-1 alinéa 1er du Code civil dispose que « Le juge peut désigner une personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. ».
Mme [I] [O] conteste avoir commis de quelconques fautes de carence ou d'inertie dans les termes qui lui sont reprochés, protestant de sa diligence pour procéder à la vente au meilleur prix des actifs immobiliers composant la succession litigieuse. Il incombe en conséquence à MM. [W] et [Z] [T] d'apporter la preuve que Mme [I] [O] serait par son comportement à l'origine de blocages gênant ou empêchant la vente de l'ensemble des biens immobiliers composant cette succession.
Il ressort d'abord des débats que la maison d'habitation ainsi que le terrain à bâtir du [Adresse 19] ont été vendus en cours de procédure le 8 mars 2022 moyennant respectivement le prix de 147.500,00 € et le prix de 60.000,00 €. Ces deux actifs immobiliers ne peuvent donc demeurer dans les débats en ce qui concerne la demande de désignation d'un administrateur successoral formée par MM. [W] et [Z] [T].
Par ailleurs, Mme [I] [O] verse aux débats deux compromis de vente consentis par elle-même et l'ensemble de ses cohéritiers, en l'espèce :
- un compromis de vente conclu sous signature électronique le 3 décembre 2021 concernant la maison d'habitation et le jardin non attenant de la [Adresse 28] dans le cadre d'un ensemble immobilier moyennant le prix total de 44.000,00 € ;
- un compromis de vente conclu sous signature électronique concernant la maison d'habitation du lieu-dit [Localité 24] moyennant le prix total de 212.500,00 €.
Enfin, Mme [I] [O], qui a elle-même prise attache avec des agences immobilières telles l'agence [22] ou l'agence [18] à des fins d'estimation immobilières, justifie avoir signé le 14 juin 2022 un mandat de vente avec l'agence [23] de [Localité 27] en ce qui concerne la vente des biens immobiliers situés au lieu-dit [Localité 24] et [Adresse 28].
En définitive, ces éléments confirment la motivation du premier juge suivant laquelle en dépit d'un certain nombre de divergences sur les offres de prix et d'inévitables désaccords survenus dans le cadre de la recherche des meilleures conditions de vente en matière notamment de délais et de prix, des ventes immobilières effectives, des compromis de vente et des mandats de vente n'en ont pas moins été conclus entre l'ensemble des cohéritiers. Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par MM. [W] et [Z] [T] aux fins de désignation d'un mandataire successoral, les allégations de blocage et d'inertie faite à l'encontre de Mme [I] [O] n'étant pas caractérisées.
Il ne ressort pas davantage des débats d'appel que des débats de première instance que MM. [W] et [Z] [T] aient initié cette action en étant mûs par une intention de mauvaise foi dans l'exercice abusif du recours en justice. La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [I] [O].
La décision de première instance sera confirmée en ses décisions de rejet généralisé d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance à MM. [W] et [Z] [T].
En cause d'appel, aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Enfin, succombant à l'instance d'appel, MM. [W] et [Z] [T] en supporteront les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET PAR DEFAUT.
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-21/00854 rendue le 28 juin 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [T] et M. [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me AchilleViano, avocat au barreau de Lyon.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment