Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00383 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWG3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [N] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P], [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Juin 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SHLMR a donné à bail à Madame [V] [P] [Z] un appartement à usage d’habitation situé à l'adresse suivante :
[Adresse 1], selon contrat du 10 mars 2020, moyennant un loyer mensuel actualisé de 942,70 euros, charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 28 novembre 2023, pour la somme en principal de 2770,41 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, remis à l'étude, la SHLMR a fait assigner Madame [V] [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [P] [Z] ;
- la condamnation de Madame [V] [P] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 6.676,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 942,70 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 06 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 9617,46 euros.
Madame [V] [P] [Z], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux.
Elle explique avoir contracté un prêt de 10.000 euros pour régler la dette locative.
Le 13 juin 2024, Madame [V] [P] [Z] a adressé au tribunal un justificatif de virement de 9617,46 euros au profit de la SHLMR.
Par courriel du 20 juin 2024, la SHLMR a confirmé la réception des fonds dans cette affaire et indique, par un décompte actualisé, que la locataire ne doit plus rien.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 12 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 07 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 10 mars 2020 contient une clause résolutoire dans son article 8, stipulant un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [V] [P] [Z] le 28 novembre 2023, pour la somme en principal de 2770,41 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 28 janvier 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SHLMR est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [V] [P] [Z] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation à compter du 28 janvier 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SHLMR produit un décompte démontrant que Madame [V] [P] [Z] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite et des frais non justifiés, de la somme de 9325,27 euros, à la date du 05 juin 2024.
En l'espèce, Madame [V] [P] [Z] a apporté la preuve d'un paiement de 9.617,46 au bénéfice de la SHLMR. Ce montant inclut les frais de poursuite.
En conséquence, il convient de débouter la SHLMR de l'ensemble de ses demandes.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La SHLMR sera déboutée de sa demande de condamnation aux dépens puisque les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ont déjà été inclus dans le virement de Madame [V] [P] [Z], soldant la dette locative.
Au regard de l'équité et des situations financières respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Madame [V] [P] [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [V] [P] [Z] a versé à la SHLMR la somme de 9325,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 05 juin 2024.
CONSTATE que Madame [V] [P] [Z] a versé à la SHLMR la somme de 292,19 euros au titre des frais de poursuite.
DEBOUTE la SHLMR de l’ensemble de ses demandes.
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 05 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, magistrat à titre temporaire, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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