Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7CX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/02003
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière lors des plaidoiries et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assistée de Me Virginie PERDRIEUX substituant à l'audience Me Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, toque : 0235
à
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1565
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Novembre 2023 :
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné la société Leroy Merlin France à remplacer la baignoire en fonte installée dans l'appartement de M. [W] et de Mme [B] situé [Adresse 3] à [Localité 2], aux travaux de pose et aux travaux de remise en état nécessaires après ce remplacement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [W] et à Mme [B] la somme provisionnelle de 320 euros au titre des frais de relogement et de nettoyage et celle de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi qu'à la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le 5 juillet 2023, la société Leroy Merlin France a interjeté appel et par acte extra-judiciaire en date du 16 août 2023, elle a fait assigner M. [W] et Mme [B] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Leroy Merlin maintient ses demandes. Elle prétend que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies, en présence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives. Au titre de la première condition, elle reproche au premier juge d'avoir soulevé d'office un moyen de droit sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, d'avoir fondé sa décision sur la présomption légale de l'article L 217-7 du code de la consommation inapplicable en l'espèce, d'avoir prononcé des condamnations provisionnelles excessives et de lui avoir imposé un délai d'exécution de travaux irréalisable. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle prétend que l'exécution de la décision la priverait d'un éventuel recours à l'encontre de ses prestataires.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par leur conseil, M. [W] et Mme [B] avancent que les conditions de l'article 513-4 du code de procédure civile ne sont pas réunies, concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicitent l'allocation de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de leur adversaire aux dépens.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par ce texte sont cumulatives, la partie qui poursuit l'arrêt de l'exécution provisoire devant établir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant de cette seconde condition, la société Leroy Merlin avance que l'ordonnance entreprise ne se prononce pas sur l'origine des désordres affectant la baignoire qu'elle a vendue et que son remplacement aurait pour effet de rendre définitivement impossible l'identification de leur cause au contradictoire de l'artisan à qui elle a sous-traité les travaux et de l'entreprise de transport qui a livré le matériel.
Force est de constater que l'allégation d'une situation préjudiciable irréversible n'est pas caractérisée, en l'absence de toute démonstration qu'il ne lui serait pas possible de prendre les mesures conservatoires pour conserver le matériel déposé.
Il convient de relever qu'en première instance, la préservation d'un éventuel recours et la recherche de l'origine du dommage ne préoccupaient pas la société Leroy Merlin (puisqu'elle n'a pas estimé utile de solliciter, y compris à titre subsidiaire, une mesure d'instruction ni d'attraire à l'instance ses deux prestataires) ni d'ailleurs ultérieurement, puisque son conseil a écrit à son contradicteur, le 4 juillet 2023, qu'elle entendait relever appel et que s'agissant d'une ordonnance de référé, de s'exécuter en procédant au règlement des condamnations pécuniaires et, s'agissant de la baignoire, elle l'informait qu'elle avait été commandée dès le 28 juin, mais que compte tenu du délai de livraison, les travaux ne pouvaient pas être exécutés dans le délai accordé par le juge.
Dès lors, et sans avoir à examiner les moyens de réformation développés par la société Leroy Merlin, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
La société Leroy Merlin sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par M. [W] et Mme [B] pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Leroy Merlin France ;
Condamnons la société Leroy Merlin France à payer à M. [W] et Mme [B] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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