Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/18520
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/18520
Date de décision :
17 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
DT
N° 2014/294
Rôle N° 13/18520
[B] [Z] [Q] [H]
C/
[F] [M]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Joseph-paul MAGNAN
Me Sophie LE ROUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07352.
APPELANTE
Madame [B] [Z] [Q] [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LE ROUX, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat Me Gérard FASSINA de la SELARL GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par acte authentique de vente du 4 juin 2007 Mme [F] [M] a acquis une maison d'habitation appartenant à Mme [B] [H].
Des fissures affectant l=immeuble, une procédure de référé a été engagée le 21 mai 2008 aux fins de désignation d=expert.
L=expert [Y] a déposé son rapport le 10 février 2011, et une note additive le 24 mars 2011 afin de répondre aux observations du conseil de Mme [B] [H].
Mme [F] [M] a fait assigner Mme [B] [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de voir constater qu=elle a été victime de vices affectant la construction.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- constaté que les désordres affectant l=immeuble ont été dissimulés par le vendeur, et qu=ils présentent un caractère évolutif,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [M] la somme de 120.029,08 i à titre du remboursement du prix de la maison indexée sur l=indice BT01 au jour du paiement en application des articles 1641 et suivants du code civil,
- déclaré Mme [H] tenue au titre de la garantie des vices cachés en application des articles 1641 du code civil,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- préjudice de jouissance : 18.810 i,
- frais de relogement : 9.000 i,
- préjudice moral : 1.500 i,
- article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 5.000 i,
- ordonné l=exécution provisoire,
- condamné Mme [H] aux dépens en ceux compris les frais du rapport d=expertise.
Pour écarter la demande de nullité du rapport d'expertise pour impartialité, le tribunal a dit qu'il résulte des investigations menées par l'expert que celles-ci ont eu un caractère contradictoire, que l'expert a répondu par note additive et que même si elle est défavorable à Mme [H], la réponse ne peut être qualifiée de partiale.
Le tribunal énonce ensuite en ses motifs que :
- au vu des conclusions de l'expert, le vendeur avait connaissance des désordres avant la vente puisqu'il a fait reprendre les fissures par la société MGOG et qu'un enduit a été mis en place pour les masquer. Les fissures rendent le bien impropre à sa destination car elles affectent le gros 'uvre, elles ne sont pas stabilisées et sont évolutives.
- La responsabilité du vendeur est engagée par application de l'article 1641 du Code civil car les man'uvres de ce dernier ont permis de dissimuler totalement l'existence des désordres.
- S'agissant de la réparation conformément à l'article 1644 du Code civil, Mme [M] a choisi de conserver le bien et de se faire restituer une partie du prix, soit, arbitrée par l'expert, une somme de 120 029 08 € TTC.
Pour allouer à Mme [M] une somme de 18 810 € au titre d'un préjudice de jouissance, le tribunal a retenu une somme de 1100 € correspondant à 30 % de la valeur locative du bien appliqué sur 57 mois. Il a également fait droit à la demande formulée au titre des frais de logement et de déménagement en retenant que d'après l'expert, le bien serait indisponible pendant trois mois à cause des travaux ainsi qu'au titre du préjudice moral au motif qu'âgée de 79 ans, Mme [M] s'est senti trahi par son est la compagne de celui-ci.
Mme [B] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2013.
L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 décembre 2013, Mme [B] [H] demande à la cour d=appel, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement de première instance, et jugeant a nouveau,
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer Mme [F] [M] mal fondée en toutes ses demandes, et1'en débouter,
- prononcer la nullité du rapport d=expertise de M. [Y],
- subsidiairement arbitrer la réduction de prix de l=action estimatoire à la somme de 87.870,95i TTC seulement, ou à celle de 24.314,40i,
- réduire 1e montant des frais de relogement à une somme de 2.875i,
- condamner Mme [F] [M] à payer à Mme [H] la somme de 5.000 i en application de 1'areic1e 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me MAGNAN.
Mme [H] invoque d'abord la nullité du rapport d'expertise au motif que pour une dizaine de microfissures non évolutives, non infiltrantes, sans danger et localisées à l'angle Nord, l'expert préconise des micros pieux sous toute la maison et le garage, ce qui signifie tout refaire y compris ce qui n'en a pas besoin, sans répondre aux questions posées par Mme [H] sur la nécessité de tels travaux alors que seul l'angle Nord est fissuré et sur la possibilité de réaliser une reprise ponctuelle des fondations en sous oeuvre par des macro-puits.
Mme [H] fait ensuite valoir que :
- les fissures étaient présentes comme en atteste le fait que les 2 jauges posées sur les fissures les plus proches de la zone litigieuse n'ont pas évolué comme constaté lors de l'ASSEDIC du 15 décembre 2010,
- l'expert ne peut conclure à un vice caché en l'état d'une seule fissure dont la réparation était parfaitement apparente, même pour un particulier, caractère sur lequel l'expert n'a pas répondu. Elle soutient par ailleurs que le bandeau blanchâtre appliqué en partie basse l'a été bien avant l'apparition de la fissure et uniquement à titre d'entretien tandis que les microfissures constatées en façade n'ont rien à voir avec le tassement du sol.
- d'après la note technique de l'expert missionné personnellement par Mme [H] et les deux devis que celui-ci produit, les désordres peuvent être réparés par une reprise ponctuelle des fondations en sous oeuvre par micro-puits pour un coût de 24 750,30 €, soit un montant bien inférieur au coût des réparations préconisées par l'expert pour 87 870,95 €.
- Aucune justification n'est apportée sur l'évaluation à 30 % de la surface de la maison du préjudice de jouissance allégué.
- Mme [M] ne peut se prévaloir d'un préjudice moral en tirant prétexte de courriers du conseil de Mme [H] qu'elle qualifie de manière infondée de comminatoires.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 février 2014, Mme [F] [M] demande à la cour d=appel, au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, de l=article 559 du code de procédure civile, vu le rapport d=expertise de M. [Y] en date du 10 février 2011, vu la note additive au rapport d=expertise de M. [Y] du 24 mars 2011, de :
- débouter Melle [H] de son appel, la disant mal fondée,
- recevoir Mme [M] en ses demandes, fins et prétentions, la disant recevable et bien fondée,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Melle [H] de sa demande en nullité du rapport d=expertise, la disant mal fondée,
- constater que les désordres sont évolutifs et entériner le rapport d=expertise de M.[Y],
- condamner Melle [H] à verser à Mme [M] une somme de 120.029,08 i TTC sauf à parfaire, à titre du remboursement d=une partie du prix de la maison vendue, indexée sur l=indice BT01 au jour du paiement,
- condamner Melle [H] à payer à Mme [M] une somme de 18.810 i au titre de son préjudice de jouissance à compter du 14 janvier 08 à ce jour, pour mémoire, et ce jusqu=au parfait paiement à Mme [M] du coût des travaux de remise en état de la maison,
- condamner Melle [H] à payer à Mme [M] une somme de 9.000 i au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux,
- condamner Melle [H] à payer à Mme [M] une somme de 5.000 i au titre de son préjudice moral,
- condamner Melle [H] à payer à Mme [M] une somme de 5.000 i pour appel abusif, outre l=amende civile de 3.000 i pour appel principal dilatoire et abusif,
- condamner Melle [H] à payer à Mme [M] une somme de 5.000 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d=appel, en ce compris les frais d=expertise, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l=avance.
Mme [M] soutient tout d'abord que les accusations d'impartialité dirigée contre le rapport d'expertise sont gratuites et mensongères et qu'il appartenait au besoin à Mme [H] de demander au juge chargé du contrôle des expertises de remplacer l'expert.
Mme [M] fait ensuite valoir que :
- ce ne sont pas les réparations qui étaient cachées mais les fissures qui étaient situées en dessous et que Mme [H] avait parfaitement connaissance des désordres qu'elle a fait reprendre un an avant la vente. Ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination dès lors que le clos n'est plus assuré, l'expert précisant que les fissure traversantes en façade est et sud ne peuvent qu'être infiltrantes d'air.
- S'agissant de la réparation des désordres, l'expert a choisi la solution la plus pérenne et le devis le moins-disant, soit 87 870,05 €TTC qui a fait l'objet d'une réactualisation par devis du 29 janvier 2013 à 120 029,08 € TTC.
- Son préjudice de jouissance court à compter du jour de constatation des désordres par l'expert qu'elle avait personnellement missionné, soit le 14 janvier 2008.
- S'agissant des frais de déménagement, eu égard à la nature des travaux, elle ne pourra occuper sa maison pendant trois mois, ce qui représente un préjudice qui peut être évalué à 1000 € par mois.
- S'agissant de son préjudice moral, elle a été choquée par les courriers d'intimidation adressés par le conseil de Mme [H] qui ne rappellent même pas, comme il est d'usage, la faculté pour le destinataire de consulter un avocat.
L'instruction a été déclarée close le 26 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
Attendu que par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a retenu que les investigations menées par l'expert ont eu un caractère contradictoire et que celui ci n'a pas fait preuve de partialité ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce chef ;
Sur les vices cachés
Attendu qu'aux termes de son rapport, l'expert [Y] a relevé, d'une part à l'extérieur du bâtiment, 6 fissures en façade Nord, plusieurs fissures horizontales traversantes et 2 microfissures en façade Est et une fissure traversante verticale en façade sud et d'autre part à l'intérieur, une fissure au plafond et sur deux carreaux de carrelage dans le séjour, une fissure au plafond et une autre dans l'angle Nord Est dans la chambre n°1, une fissure en partie droite de l'allège de la fenêtre et de la plinthe dans la chambre n°2 et 2 fissures dans la chambre n°3 dont une au plafond d'une longueur de 1,75 m, soit au total plus de 20 fissures ;
Qu'e l'expert a ensuite attribué une cause unique à toutes ces fissures, à savoir l'instabilité du bâtiment du fait d'un sol de qualité médiocre et de fondations non adaptées et de mauvaise qualité et a préconisé une reprise de l'ensemble des fondations du bâtiment par implantation de micro pieux ;
Attendu que pour retenir, à l'instar de l'expert, l'existence de vices cachés, le tribunal a dit que les fissures, dont le vendeur avait connaissance avant la vente puisqu'il les a fait reprendre par la société MGOG, ont été masquées par un enduit mis en place à cette fin ;
Mais attendu qu'il résulte du rapport de M. [Y] que l'enduit réalisé par la société MGOG est localisé à l'angle du pignon Nord Est du bâtiment, ce qui laisse parfaitement visible près d'une vingtaine d'autres fissures, de plus d'un mètre de longueur pour la majorité d'entre elles et de plus de 4 m pour celle située sur la façade Est ; qu'au vu des conclusions de l'expert, il s'agit de fissures anciennes, qui existaient donc au jour de la vente ;
Attendu que le caractère caché du vice n'est admis que lorsqu'il ne se révèle pas à l'occasion de vérifications immédiates et d'investigation normales ;
Qu'au vu du rapport d'expertise de M. [Y], en façade Nord, 2 fissures, dont une d'une ouverture de 6 mm, se sont réouvertes après avoir fait l'objet d'une reprise en 2006, ce qui démontre qu'elles étaient bien visibles ; que Mme [H] précise sur ce point qu'elles se situent dans la seule zone où le sol est effectivement de qualité médiocre en soutenant toutefois qu'elles ne sont pas évolutives car elles sont demeurées identiques à chacun des accedits ; que la façade Est est affectée de fissures horizontales sur une longueur de 4 m 20, c'est-à-dire sur toute sa longueur et trois fissures dont une de près d'un mètre de long encadrent la fenêtre située sur cette partie du bâtiment ; que les fissures à l'intérieur de la villa, auxquelles l'expert attribue la même origine que les fissures extérieures, sont parfaitement visibles, notamment celles situées au plafond de deux des chambres ;
Attendu qu'il ne peut être conclu à l'existence de vices cachés au motif qu'un sondage révèle que l'enduit rosé situé sous le bandeau d'enduit blanchâtre qui le recouvre était fissuré alors qu'une vingtaine d'autres fissures, qui selon l'expert ont la même cause, étaient parfaitement visibles; qu'en outre, s'agissant de la dissimulation alléguée, l'application d'un enduit blanc sur l'enduit rosé de la façade et uniquement sur une petite partie du bâtiment, à savoir la partie basse de la façade Est, laisse perplexe sur la volonté de dissimuler, le procédé utilisé ayant pour premier effet d'attirer plutôt l'attention ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et infirmé en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, Mme [M], qui n'agit que sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, sera déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu que l'intimée, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par Mme [B] [H] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [M] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [M] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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