Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-16.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.924
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale des copropriétaires du Parc Chamont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie X...,
2°/ Mme Francine X..., née Y..., demeurant tous deux 14, Parc Chamont, 30200 Bagnols-sur-Cèze, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Association syndicale des copropriétaires du Parc Chamont, de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association syndicale des copropriétaires du Parc Chamont (l'association) fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 1996) de déclarer irrecevable la demande en bornage qu'elle avait formée contre les époux X..., propriétaires d'un fonds contigu au sien, alors, selon le moyen,"1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
que, pour déclarer l'association irrecevable en son action en bornage, la cour d'appel a estimé que le tribunal d'instance avait été saisi d'une action en revendication et qu'il était incompétent pour en connaître;
qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d'incompétence soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
2°) qu'aux termes du dispositif de sa requête intitulée "assignation en bornage" délivrée aux époux X..., l'association demandait au juge d'instance de "désigner tel géomètre expert aux fins de borner leur propriété après avoir pris connaissance du titre de propriété régulièrement publié";
qu'à l'appui de sa requête, l'association faisait valoir qu'elle avait "le plus grand intérêt à faire borner sa propriété pour connaître l'exacte étendue, assiette et terrains auxquels les époux X... peuvent légalement prétendre";
qu'il résultait clairement de ce document que l'action de l'association était une action en bornage et non une action en revendication, laquelle tend directement à la restitution d'une parcelle de terrain;
qu'en déclarant dès lors le tribunal d'instance incompétent pour connaître d'une procédure de revendication de propriété, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et les prétentions des parties et a violé ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire et 646 du Code civil;
3°) que l'action en bornage intentée par l'association, ayant pour but de fixer la limite séparative entre la propriété de l'association et celle contiguë des époux X..., relève des pouvoirs de l'association qui a notamment pour objet "l'établissement, la gestion et l'entretien de tous travaux destinés à permettre ou faciliter l'usage collectif des parties du groupe d'habitations placées sous le régime de l'indivision forcée et, d'une façon générale, l'administration, la gestion et la police des voies et ouvrages servant à la desserte de l'ensemble des immeubles compris dans le groupe d'habitations, ainsi que l'application du cahier des charges qui réglementent l'usage des parcelles dans l'intérêt commun";
qu'en déclarant l'action en bornage de l'association irrecevable comme n'entrant pas dans son objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement retenu que l'objet de l'association était étranger à l'instance engagée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association syndicale des copropriétaires du Parc Chamont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale des copropriétaires du Parc Chamont à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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