Texte intégral
ARRET
N°
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL SIS [Adresse 30]
S.C.I. FONCIERE DU VALOIS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Me [F] [N] - Administrateur judiciaire de S.A.S. EUROVIA PICARDIE
Me [Y] [W] - Représentant des créanciers de S.A.S. EUROVIA PICARDIE
Compagnie d'assurance SMABTP
Compagnie d'assurance SMABTP
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.C.C.V. DU VALOIS
S.A.S. ARTCHIMAD ARCHITECTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
Compagnie d'assurance MMA IARD
S.A.S. EUROVIA PICARDIE
S.A.R.L. CABREMA TP
S.A.S. SARDELLI
S.A. GENERALI IARD
S.E.L.A.S. BL&ASSOCIES
S.A.S. [W]
CD/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04274 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGN3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SENLIS DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL SIS [Adresse 30] représenté par son syndic, le cabinet CASTIN-GILLES-VILLARET, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro°388812851 dont le siège social est [Adresse 25], lui-même agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]'
[Localité 12]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. FONCIERE DU VALOIS ès qualités de crédit preneur, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de lOCINDUS SA, ès qualités de crédit bailleur, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
Me MANUEL BOUYER - Administrateur judiciaire de S.A.S. EUROVIA PICARDIE
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représenté par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS
Me [Y] [W] - Représentant des créanciers de S.A.S. EUROVIA PICARDIE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS
Compagnie d'assurance SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en sa qualité d'assureur décennal et responsabilité civile de la Sté CABREMA sous le n° de contrat 1247000/001 296649/88 et d'assureur décennale de la Sté EUROVIA PICARDIE sous le n° de contrat 380740C 1257000/2 036161,
[Adresse 21]
[Localité 19]
Compagnie d'assurance SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société EUROVIA PICARDIE sous le numéro de contrat est 380 740C771259 2045165,
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentées par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 26]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.C. C.V. DU VALOIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
Assignée à secrétaire le 06/09/2021
S.A.S. ARTCHIMAD ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Chloé PEREIRA substituant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ès qualités d'assureur de la SAS ARTCHIMAD ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Chloé PEREIRA substituant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS
Compagnie d'assurance MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. EUROVIA PICARDIE immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 404 164 121 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. CABREMA TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
S.A.S. SARDELLI prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 28]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Claudia OLIVIERA substituant Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.S. BL&ASSOCIES en la personne de [F] [N] administrateur judiciaire au redressement de la SAS SARDELLI
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S. [W] en la personne de [Y] [W] mandataire judiciaire représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS SARDELLI
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 15 juin 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme [K] [C] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La société civile immobilière de construction vente ( SCCV) du Valois a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage-promoteur vendeur, la construction d'un ensemble immobilier à usage de centre commercial dénommé '[Adresse 30].
Plusieurs sociétés sont intervenues à cette opération :
- la SARL Artchimad, en sa double-qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de Architectes Français (la MAF),
- la société Sardelli titulaire des lots gros oeuvre et charpente métallique, étanchéité, bardage, menuiseries extérieures, électricité extérieure, assurée auprès de la compagnie Generali,
- la société Eurovia Picardie pour les lots terrassement, espace vert, électricité extérieure partielle, assurée auprès de la compagnie SMABTP,
- la société Cabrema, titulaire du lot n°1intervenant en co-traitance avec Eurovia Picardie, assurée auprès de la SMABTP,
- le Bureau Veritas en qualité de bureau de contrôle.
Une police dommages-ouvrage ainsi qu'une police CNR ont été souscrites auprès de la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle par la SCCV du Valois.
Les cellules des 4 bâtiments de l'opération immobilière ont été vendues en l'état futur d'achèvement à 3 sociétés : le Crédit Foncier de France, venant aux droits de la société Locindus, la société MAG Aurey et la société CMCIC.
Les lots acquis par le Crédit Foncier de France ont fait l'objet d'un crédit bail au profit de la SCI Foncière du Valois qui a pris livraison de ses lots le 6 juillet 2018.
La livraison des parties communes est intervenue le 31 juillet 2018.
La réception des ouvrages a été prononcée avec réserves.
Invoquant l'existence de désordres et de non conformités, le syndicat des copropriétaires du centre commercial sis [Adresse 30]'( ci-après le syndicat des copropriétaires), la SCI Foncière du Valois et le Crédit Foncier de France ont fait assigner les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a fait droit à leur demande par ordonnance du 15 octobre 2019.
Les opérations d'expertise sont en cours.
Suivant exploits délivrés le 8 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires, la SCI Foncière du Valois et le Crédit Foncier de France ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Senlis les constructeurs, intervenants sur le chantier et leurs assureurs aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 900.000 euros HT à titre de provision correspondant aux travaux à réaliser pour mettre en conformité l'ouvrage par rapport à ce qui a été vendu et remédier aux désordres et vices et non conformités affectant tant l'ouvrage acquis par la SCI Foncière du Valois que les parties communes de l'ensemble commercial, objets des opérations d'expertise menées par M. [X] [V] outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des demandeurs a ensuite déposé des conclusions au fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Le président de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Senlis a, sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure civile, relevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des référés 's'agissant d'une demande de provision à valoir sur des travaux de remise en conformité' et renvoyé l'affaire à l'audience du juge des référés.
Le syndicat des copropriétaires, la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître du litige et de renvoyer l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire afin que ce dernier renvoie selon les mêmes modalités, l'affaire devant le juge du fond du tribunal judiciaire.
Par mention au dossier lors de l'audience du 20 avril 2021, le juge des référés a renvoyé l'affaire au président du tribunal judiciaire aux fins de détermination du juge compétent.
Par mention au dossier du 18 mai 2021 le président du tribunal judiciaire de Senlis a désigné le juge des référés pour connaître de l'affaire laquelle a été plaidée lors de l'audience du 29 juin 2021.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis :
- a rejeté l'exception d'incompétence fondée sur l'article 82-1 alinéa in fine du code de procédure civile,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires, la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France,
- a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires, de la SCI Foncière du Valois et de la société Crédit Foncier de France,
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des sociétés SCCV du Valois et Bureau Veritas Construction,
- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 août 2021, le syndicat des copropriétaires, la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, les appelants demandent à la cour de :
- 1. À titre principal
- dire que le tribunal judiciaire de Senlis, juge du fond saisi initialement par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] », la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France, ne pouvait renvoyer l'affaire devant le juge des référés,
- annuler les décisions de renvoi devant le juge des référés,
- annuler l'ordonnance rendue le 27 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis,
Par conséquent, vu l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis statuant au fond.
- 2. À titre subsidiaire
- infirmer l'ordonnance rendue le 27 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'elle :
' Rejette l'exception d'incompétence fondée sur l'article 82-1, alinéa in fine, du code de procédure civile.
' Se déclare compétent pour statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires - Centre commercial sis [Adresse 30] », la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France ;
' Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires Centre commercial sis [Adresse 30] », de la SCI Foncière du Valois et de la société Crédit Foncier de France ;
' Rejette l'article 700 et les dépens
- déclarer le juge du fond relevant du tribunal judiciaire de Senlis, saisi initialement par le Syndicat des copropriétaires centre commercial « La Croix Cailleux », la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France, compétent ;
- Par conséquent, Vu l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis statuant au fond.
- subsidiairement, si la cour décidait d'évoquer le fond
- constater que les opérations d'expertise de M. [X] [V] sont actuellement en cours,
- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
- plus subsidiairement si la cour rejette le sursis à statuer
- déclarer la SCCV du Valois et son assureur MMA IARD Assurance Mutuelle, la société Artchimad et son assureur la MAF, la société Eurovia Picardie et son assureur décennal et responsabilité civile la SMABTP, la société Cabrema et son assureur décennal et responsabilité civile la SMABTP, la société Sardelli et son assureur la compagnie Generali, ainsi que la SAS Bureau Veritas Construction responsables in solidum des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires, la société Crédit Foncier de France et la SCI Foncière du Valois,
- condamner in solidum la SCCV du Valois et son assureur MMA IARD Assurance Mutuelle, la société Artchimad et son assureur la MAF, la société Eurovia Picardie et son assureur décennal et responsabilité civile la SMABTP, la société Cabrema et son assureur décennal et responsabilité civile la SMABTP, la société Sardelli et son assureur la compagnie Generali, ainsi que la SAS Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires, à la société Crédit Foncier de France et la SCI Foncière du Valois la somme de 1 174 490,54 euros, à parfaire, en réparation du préjudice correspondant aux travaux à réaliser pour mettre en conformité l'ouvrage par rapport à ce qui a été vendu et remédier aux vices et non conformités affectant tant l'ouvrage acquis par la SCI Foncière du Valois que les parties communes de l'ensemble commercial, objets des opérations d'expertise de M. [X] [V], et aux frais avancés dans le cadre de l'expertise.
- fixer au passif de la société Sardelli la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur d ela somme de 10 573 euros TTC au titre des sommes avancées dans le cadre des opérations d'expertise à la date du 11 février 2022,
- fixer au passif de la société Sardelli la créance de la SCI Foncière du Valois à hauteur de 9 747 euros,
- fixer au passif de la société Sardelli la créance du syndicat des copropriétaires, la SCI Foncière du Valois et le Crédit Foncier de France à hauteur de la somme de 1 156 270,54 euros au titre des désordres affectant les ouvrages,
- à titre plus subsidiaire encore :
- infirmer l'ordonnance rendue le 27 juillet 2021 en ce qu'elle :
' Rejette l'exception d'incompétence fondée sur l'article 82-1, alinéa in fine, du code de procédure civile.
' Se déclare compétent pour statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires - Centre commercial sis [Adresse 30] », la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France ;
' Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires Centre commercial sis [Adresse 30] », de la SCI Foncière du Valois et de la société Crédit Foncier de France ;
' Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' Du chef des dépens et de l'article 700 du CPC.
- déclarer le juge du fond relevant du tribunal judiciaire de Senlis, saisi initialement par le syndicat des copropriétaires Centre commercial « La Croix Cailleux », la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France, compétent ;
- condamner in solidum la SCCV du Valois et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelle, la société Artchimad et son assureur la MAF, la société Eurovia Picardie et son assureur décennal et responsabilité civile la SMABTP, la société Cabrema et son assureur décennal et responsabilité civile la SMABTP, la société Sardelli et son assureur la compagnie Generali, ainsi que la SAS Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires, à la société Crédit Foncier de France et la SCI Foncière du Valois la somme de 1 174 490,54 euros, à titre de provision correspondant aux travaux à réaliser pour mettre en conformité l'ouvrage par rapport à ce qui a été vendu et remédier aux vices et non conformités affectant tant l'ouvrage acquis par la SCI Foncière du Valois que les parties communes de l'ensemble commercial, objets des opérations d'expertise de Monsieur [X] [V], et aux frais avancés dans le cadre de l'expertise.
3. À titre infiniment plus subsidiaire si la cour considère qu'elle doit statuer comme juge des référés
- infirmer l'ordonnance rendue le 27 juillet 2021 en ce qu'elle :
' Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires Centre commercial sis [Adresse 30] », de la SCI Foncière du Valois et de la société Crédit Foncier de France ;
' Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' Du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- Vu les notes aux parties de M. [X] [V] et de son sapiteur M. [D]
- condamner in solidum la SCCV du Valois et son assureur MMA IARD Assurance Mutuelle, la société Artchimad et son assureur la MAF, la société Eurovia Picardie et son assureur décennal et responsabilité civile la SMABTP, la société Cabrema et son assureur décennal et responsabilité civile la SMABTP, la société Sardelli et son assureur la compagnie Generali, ainsi que la SAS Bureau Veritas Construction à payer au Syndicat des copropriétaires, à la société Crédit Foncier de France et la SCI Foncière du Valois la somme de 1 174 490,54 euros, à titre de provision correspondant aux travaux à réaliser pour mettre en conformité l'ouvrage par rapport à ce qui a été vendu et remédier aux vices et non conformités affectant tant l'ouvrage acquis par la SCI Foncière du Valois que les parties communes de l'ensemble commercial, objets des opérations d'expertise de M.[X] [V], et aux frais avancés dans le cadre de l'expertise.
4. En tout état de cause
- débouter la compagnie Generali de sa demande de garantie dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la SCI Foncière du Valois et du Crédit Foncier de France ;
- statuer ce que de droit sur la demande de garantie formulée par la société Bureau Veritas Construction ;
- condamner tous succombants aux dépens et à verser chacun une somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires, à la société Crédit Foncier de France et la SCI Foncière du Valois, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la société MMA IARD demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés entreprise,
- Y ajouter, condamner les appelants à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de :
- titre liminaire,
- limiter son contrôle aux seules questions de :
- L'opportunité de la décision de renvoi du Tribunal devant le juge des référés,
- La compétence du juge des référés,
- La recevabilité de la demande de condamnation provisionnelle,
- se déclarer incompétente pour connaître des autres demandes et notamment celles tendant au sursis à statuer et à voir déclarer les intimés responsables et dès lors, les condamner à verser aux appelants une somme de 1 174 490,54 euros,
- en tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les demandes d'annulation de la décision de renvoi du tribunal et d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance de référé du 27 juillet 2021 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence,
- A titre subsidiaire, si la cour s'estimait compétente,
- surseoir à statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la SCI et le Crédit Foncier, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [X] [V],
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation provisionnelle,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la SCI et le Crédit Foncier de leurs demandes de condamnation formées contre Bureau Véritas Construction, qui ne reposent sur aucun fondement ni aucun élément justificatif,
- A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de garantie,
- En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCCV du Valois et son assureur MMA IARD Assurance Mutelle, la société Artchimad et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Eurovia Picardie et son assureur la SMABTP, la société Cabrema et son assureur la SMABTP, la société Sardelli et son assureur la compagnie Generali, à relever et garantir Bureau Veritas Construction indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Maître Audrey D'Hautefeuille.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 mai 2023, la compagnie Generali IARD demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la SCI Foncière du Valois ainsi que la société Crédit Foncier de France des demandes dirigées contre elle,
- à titre subsidiaire condamner in solidum le syndicat des copropriétaire, la SCI Foncière du Valois, les sociétés Crédit Foncier de France, Sardelli, cabrema, Eurovia, SMABTP, Bureau Veritas, SCCV du Valois, Archimad, MAF et MMA IARD à la relever et la garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société Sardelli demande à la cour de :
- sur la compétence :
- confirmer la décision entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent,
- sur la demande de provision, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- en tout état de cause débouter les appelantes de leurs demandes,
- condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la société Artchimad et la MAF demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire débouter le syndicat des copropriétaires du centre commercial, la SCI Foncière du Valois et le Crédit Foncier de France de l'intégralité de leurs demandes, et les demandes d'appels en garantie dirigées contre les concluantes,
- à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner un sursis à statuer sur les demandes des appelants dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- en tout état de cause,
- condamner tous succombants à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la SMABTP ès qualités d'assureur décennal et responsabilité civile de la société Cabrema, d'assureur décennal de la société Eurovia Picardie et d'assureur responsabilité civile de la société Eurovia Picardie demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter toute partie ayant formé un appel en garantie à l'encontre de la SMABTP mis en cause en sa qualité d'assureur de responsabilité des sociétés Cabrema et Eurovia Picardie,
- y ajoutant,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial 'la Croix Cailleux', la SCI Foncière du Valois et le Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La société Eurovia Picardie a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants sollicitent à titre principal l'annulation de l'ordonnance entreprise en invoquant l'excès de pouvoir ainsi que la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sans justifier de l'existence de ces moyens de nullité. Leur demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ne peut donc prospérer.
À titre subsidiaire ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise invoquant notamment les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
L'article 4 du code de procédure civile dispose :
'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Ce texte édicte un des principes fondamentaux du droit selon lequel le litige est la chose des parties puisqu'elles seules ont l'initiative de l'existence de l'instance et de son contenu et le juge est lié par le cadre du procès tel que les parties l'ont tracé.
En l'espèce l'examen de l'assignation délivrée le 8 octobre 2020 à la requête du syndicat des copropriétaires, de la SCI Foncière du Valois et de la société Crédit Foncier de France ne permet aucun doute sur le fait que les requérants ont entendu saisir le juge du fond, l'acte d'huissier mentionnant expressément qu'il s'agit d'une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Senlis, juridiction à laquelle ils demandent de les recevoir en leurs prétentions et de condamner in solidum les défendeurs à leur payer, au visa des articles 1231-1, 1642-1, 1646-1, 1792, 1792-6 du code civil, et L 124-3 du code des assurances, la somme de 900 000 euros à titre de provision correspondant aux travaux à réaliser pour mettre en conformité l'ouvrage par rapport à ce qui a été vendu et remédier aux vices et non conformités affectant l'ouvrage.
Les appelants sont fondés à soutenir qu'il n'existe aucune disposition légale excluant la compétence d'un tribunal saisi au fond pour statuer sur une demande de provision.
Par ailleurs le fait de présenter une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent à titre de provision dans le cadre d'une instance au fond ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de cette demande. En effet si l'article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour allouer un provision, c'est à la seule condition que cette demande lui soit présentée postérieurement à sa saisine.
En l'espèce la demande de provision a été formulée dans l'assignation, donc nécessairement avant toute désignation du juge de la mise en état.
Il s'ensuit que c'est à tort que le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en toutes ses dispositions et l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Senlis pour qu'il soit statué sur les demandes que le syndicat des copropriétaires et la SCI Foncière du Valois et la société Crédit Foncier de France ont entendu soumettre à cette juridiction par l'assignation qu'ils ont fait délivrer par exploit du 8 octobre 2020.
L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre de cette instance.
Le sens du présent arrêt justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires Centre commercial sis [Adresse 30]', de la SCI Foncière du Valois et de la société Crédit Foncier de France formulées par assignation délivrée le 8 octobre 2020 au profit du tribunal judiciaire de Senlis ;
Renvoie l'examen de l'affaire initiée par l'assignation délivrée le 8 octobre 2020 à la requête du syndicat des copropriétaires Centre commercial sis [Adresse 30]', de la SCI Foncière du Valois et de la société Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Senlis ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charges des dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE