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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-70.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.416

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Marcel X..., président-directeur général de la société anonyme des Etablissements X... et compagnie, dont le siège est avenue de l'Hermitage, boîte postale 14 à Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant à Arras, au profit de la commune de Saint-Laurent-Blangy, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre reçue au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 8 décembre 1989, M. X... a déclaré, au nom de la société Etablissements X..., se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 20 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais au profit de la commune de Saint-Laurent-Blangy ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; ! Condamne M. X..., ès qualités, envers la commune de Saint-Laurent-Blangy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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