Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-42.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.314
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bini et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Tayeb X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Bini et fils le 21 août 1989 en qualité de maçon;
qu'il a été victime d'un accident du travail le 17 avril 1990;
qu'il a repris son travail le 23 juillet 1991 mais n'a pu, en raison de son état de santé, continuer à travailler au-delà du 25 juillet 1991;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans un poste adapté à son état physique, ou de remise d'une lettre de licenciement, assortie du paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société avait proposé au salarié un poste aménagé le 11 mai 1992 et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir adapté le poste du salarié en fonction de son inaptitude physique ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société, qui était tenue de reclasser le salarié dès le 22 juillet 1991, ne lui a offert un emploi adapté qu'en mai 1992, a justement retenu une faute à la charge de la société, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bini et fils aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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