Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-10.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.398
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Christine Z...
B..., demeurant ... (7ème)
2°) Mme Josephe B...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1987 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, au profit de Mlle Y... Francine demeurant à Murticcionu, Sainte Lucie de Porto Vecchio (CORSE),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient
présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ryziger, avocat de Mmes Z... et Santucci, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y... a obtenu à l'encontre de l'"Hôtel Shegara", dont les propriétaires étaient Mmes A... et C..., une ordonnance portant injonction de payer le montant d'un chéque émis à son bénéfice ; que les dames A... et C... ont fait opposition à cette ordonnance ;
Attendu que, pour accueillir la demande en recouvrement de Mlle Y..., le tribunal a relevé que le fait pour Mmes A... et C... de soutenir qu'aucune relation commerciale n'existait entre l'hôtel Shegara et Mlle Y... paraissait en contradiction avec les moyens présentés à l'époque dans leur opposition dans laquelle, sans contester qu'un chéque ait été émis au profit de Mlle Y..., elles se bornaient a prétendre que celuici était non daté et à ce titre, nul, mais ne soulevaient aucune contestation sur l'existence et le quantum de cette créance et qu'au surplus elles n'apportaient aucune justification concernant les causes de l'émission d'un tel chéque ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait le tribunal a retenu que bien que non daté et nul à ce titre, l'effet litigieux semblait démontrer l'existence d'une créance de Mlle Y... sur les propriétaires de "l'Hôtel Shegara" ;
Attendu que le tribunal s'est ainsi déterminé par des motifs dubitatifs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Bastia ;
Condamne Mlle Y..., envers Mmes Z... et Santucci, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Ajaccio, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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