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Cour d'appel, 22 juillet 2024. 24/00104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00104

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 111/24 N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ5F Décision déférée du 23 Avril 2024 - Président du TJ de TOULOUSE - 24/00054 DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 31] [Adresse 21] [Localité 10] Représentée par : - Me Edouard JUNG, avocat au barreau de Toulouse (plaidant) - Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) DEFENDEURS Monsieur [HF] [W] [Adresse 2] [Localité 10] et Madame [A], [F] [UE] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 10] et Monsieur [T] [W] [Adresse 5] [Localité 10] et Monsieur [CH] [W] [Adresse 9] [Localité 3] Représentés par Me Emmanuelle CASELLAS, substituant Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [E] [L], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CABINET L'IMMEUBLE [Adresse 18] [Localité 10] Non comparante, non représentée PARTIES INTERVENANTES Monsieur [J] [Y] [Adresse 26] [Localité 27] et Madame [H] [Y] [Adresse 25] [Localité 13] et Madame [M] [I] veuve [AE] Madame [H] [N] Monsieur [J] [Y] [Localité 10] Représentés par Me Louis THEVENOT, substituant Me Véronique SALLES de la SCP Cantier & Associés, avocat au barreau de Toulouse SA DE [Localité 32] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 23] et Madame [D] [TL] [Adresse 8] [Localité 14] et Monsieur [K] [TL] [Adresse 8] [Localité 14] et Madame [G] [U] [Adresse 7] [Localité 12] et Monsieur [A] [C] [Adresse 7] [Localité 12] et Monsieur [X] [ZC] [Adresse 4] [Localité 24] et Madame [HY] [R] [Adresse 1] [Localité 15] et Monsieur [V] [O] [Adresse 19] [Localité 17] et Monsieur [WH] [PR] [Adresse 30] [Localité 11] et Monsieur [JI] [B] [Adresse 29] [Localité 20] Espagne et Madame [P] [FV] [Adresse 22] [Localité 16] et Monsieur [Z] [S] [Adresse 6] [Localité 28] Représentée par : - Me Louis THEVENOT de la SELARL LT, avocat au barreau de Toulouse (plaidant) - Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Aux termes de trois 'conventions de trésorerie' du 28 janvier 2021, prévoyant chacune que les sommes sont prêtées pour une durée estimée à 18 mois, avec faculté pour l'une des parties de faire cesser cette convention, moyennant un préavis d'un mois, et versement d'un intérêt de 7% l'an, à dater du 1er janvier 2021, la SCI [Adresse 31], représentée par son gérant, la société L'Immeuble, s'est vu prêter par : * les époux [HF] [W] et Mme [A] [W], les sommes de : - 100 000 euros le 30 décembre 2020, - 50 000 et de 50 000 euros le 18 janvier 2021, - 50 000 et de 50 000 euros le 19 janvier 2021, soit au total la somme de 300 000 euros, * M. [T] [W] les sommes de : - 40 000, 50 000 et 70 000 euros le 30 décembre 2020, - 70 000 euros le 31 décembre 2021, soit un total de 230 000 euros, * M. [CH] [W] les sommes de : - 80 000 euros le 28 décembre 2020, - 44 000 euros le 30 décembre 2021, - 70 000 euros le 31 décembre 2021, - 36 000 euros le 4 janvier 2022, soit un total de 230 000 euros. Le 10 novembre 2023, les consorts [W] ont demandé à la SCI [Adresse 31] de procéder au remboursement des sommes prêtées en faisant observer que, depuis le mois d'août 2023, les intérêts mensuels n'étaient pas réglés. La société Cabinet L'immeuble, gérant de la SCI [Adresse 31], a été placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2023 converti en liquidation judiciaire le 18 janvier 2024 et la SELAS Egide a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par actes du 27 décembre 2023, Mme [A] [F] [W], M. [T] [W], M. [HF] [W] et M. [CH] [W] ont fait assigner la SCI [Adresse 31] et la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire, en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Une ordonnance du 23 avril 2024 a : - condamné la SCI [Adresse 31] à payer provisionnellement à : Mme [A] [F] [W] et M. [HF] [W] la somme de 300 000 euros, majorée des intérêts de droit au taux contractuel de 7% l'an à dater du 1er août 2023, M. [T] [W] la somme de 230 000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7% l'an à dater du 1er août 2023, M. [CH] [W] la somme de 230 000 euros, majorée des intérêts de droit au taux contractuel de 7% l'an, à compter du 1er août 2023, - condamné la même aux dépens et à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI [Adresse 31] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2024. Par acte des 29 et 31 mai 2024, elle a fait assigner M. [HF], Mme [A] [F], M. [CH] et M. [T] [W] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de : - débouter les consorts [W] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 23 avril 2024, - condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [W] demandent à la première présidente de : - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire, pour défaut de règlement des condamnations prononcées, - condamner la SCI [Adresse 31] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société immobilière de [Localité 32], Mme [D] [TL], M. [K] [TL], Mme [G] [U] née [AX], M. [A] [C], M. [X] [ZC], Mme [HY] [R], M. [V] [O], M. [WH] [PR], M. [JI] [B], Mme [P] [FV] et M. [Z] [S] demandent à la première présidente de : - juger recevables et bien-fondées leurs interventions volontaires, - arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance attaquée, - condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit, - les condamner aux entiers dépens de l'instance. Suivant conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [Y], M. [J] [Y] et Mme [M] [I] veuve [AE] demandent à la première présidente de : - dire et juger recevables et bien-fondées leurs interventions volontaires, - arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé entreprise, - condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit, - les condamner aux entiers dépens de l'instance. La SELAS Egide ès qualités, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur les interventions volontaires : La société immobilière de [Localité 32], Mme [D] [TL], M. [K] [TL], Mme [G] [U] née [AX], M. [A] [C], M. [X] [ZC], Mme [HY] [R], M. [V] [O], M. [WH] [PR], M. [JI] [B], Mme [P] [FV], M. [Z] [S], Mme [H] [Y], M. [J] [Y] et Mme [M] [I] veuve [AE] entendent intervenir volontairement à la présente instance en faisant valoir qu'en leur qualité d'associés de la SCI [Adresse 31], ils pourraient être contraints de s'acquitter des sommes dues par cette dernière si elle n'était pas en mesure de les régler. Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, les demandeurs sont associés au sein de la SCI [Adresse 31] qui a été condamnée au paiement des provisions au profit des consorts [W]. Ils justifient ainsi d'un intérêt à agir dès lors que conformément à l'article 1857 du code civil ils sont tenus de répondre indéfiniment aux dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social et qu'il est soutenu que la société pourrait ne pas pouvoir faire face au règlement des condamnations mises à sa charge. Les interventions volontaires seront en conséquence déclarées recevables. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, la SCI [Adresse 31] et les associés intervenus volontairement en leurs noms personnels sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise en soutenant que l'exécution de cette décision mènerait la société à devoir se déclarer en état de cessation des paiements et ferait porter l'obligation de paiement sur les différents associés qui prétendent ne pas disposer de la capacité financière pour y faire face. Cependant, les derniers bilans comptables que la SCI a versé aux débats la veille de l'audience font apparaître sur les exercices 2021, 2022 et 2023 un chiffre d'affaires en augmentation de 598 409,96 euros à 617 707,26 euros puis 622 571,15 euros. S'agissant des résultats nets comptables, il est observé une augmentation entre l'exercice 2021 et 2022 de 307 469,72 euros à 320 054,52 euros. Le résultat déficitaire de l'exercice 2023 (- 282 905,15 euros) s'explique principalement par une augmentation très importante des charges exceptionnelles par la mise en provision de la somme de 568 213 euros pour laquelle la demanderesse reste taisante quant à son objet. Par ailleurs, comme le relèvent valablement les consorts [W], la SCI [Adresse 31] bénéficie d'immobilisations corporelles importantes valorisées à 5 495 805 euros et de capitaux propres de près de 6 600 000 euros démontrant une indéniable solvabilité. Il ressort en outre du rapport de gestion annexé à la convocation à l'assemblée générale mixte du 24 juin 2024 produit par les intervenants volontaires qu'afin de faire face notamment au obligations relatives à la condamnation dans la procédure avec la famille [W], il existe plusieurs sources possibles de financement pour la SCI telles que faire un appel de fonds auprès des associés à hauteur de 2,30 € par parts, retenir les loyers jusqu'à complet paiement des dettes, faire un emprunt auprès du Crédit agricole ou d'un établissement bancaire, vendre les murs de l'EHPAD. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de ce que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables n'est pas rapportée par la SCI et les intervenants volontaires. Ces derniers qui échouent ainsi à rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives seront donc déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'ils avancent. Sur la demande de radiation : Les consorts [W] sollicitent quant à eux la radiation de l'appel interjeté par la SCI [Adresse 31] au motif que cette dernière n'a pas exécuté l'ordonnance litigieuse. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SCI [Adresse 31], qui ne conteste pas l'absence d'exécution, oppose à la demande de radiation la démonstration de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision mais également le fait qu'aucun commandement de payer ne lui a jamais été délivré. Toutefois, l'exécution d'une décision prononcée sous le bénéfice de l'exécution provisoire s'impose aux parties sans qu'il soit nécessaire de procéder à des actes tendant à la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcées. Aussi, il n'appartenait pas aux consorts [W] de solliciter de la part de la SCI l'exécution des condamnations mises à sa charge, cette dernière devant s'exécuter spontanément à défaut de quoi elle s'expose à la radiation de son appel. En outre, les conséquences manifestement excessives dont elle fait état sont les mêmes que celles développées à l'occasion de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et dont il a été jugé qu'elles n'étaient pas démontrées. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. Comme elle succombe, la SCI [Adresse 31] supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique Déclarons recevables les interventions volontaires de la société immobilière de [Localité 32], Mme [D] [TL], M. [K] [TL], Mme [G] [U] née [AX], M. [A] [C], M. [X] [ZC], Mme [HY] [R], M. [V] [O], M. [WH] [PR], M. [JI] [B], Mme [P] [FV], M. [Z] [S], Mme [H] [Y], M. [J] [Y] et Mme [M] [I] veuve [AE], Déboutons la SCI [Adresse 31], la société immobilière de [Localité 32], Mme [D] [TL], M. [K] [TL], Mme [G] [U] née [AX], M. [A] [C], M. [X] [ZC], Mme [HY] [R], M. [V] [O], M. [WH] [PR], M. [JI] [B], Mme [P] [FV], M. [Z] [S], Mme [H] [Y], M. [J] [Y] et Mme [M] [I] veuve [AE] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SCI [Adresse 31] à l'encontre de cette décision, actuellement pendant devant la 3ème chambre de la cour d'appel sous le n° RG 24/01770, Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la SCI [Adresse 31] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 23 avril 2024 précitée, Condamnons la SCI [Adresse 31] aux dépens de la présente instance, La condamnons à payer à MM [HF], [CH] et [T] [W] et Mme [A] [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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