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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.538

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Y..., née Gay, demeurant 116, Vieux Chemin de Fabregas, 83500 La Seyne-sur-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de M. Henri X..., demeurant 116, Vieux Chemin de Fabregas, 83500 La Seyne-sur-Mer, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait citer Mme Y... en paiement, aux motifs exposés dans la déclaration par lui faite au greffe et dans laquelle il exposait qu'il avait été procédé, par un géomètre, au bornage de la parcelle B 463 lui appartenant, en présence des propriétaires mitoyens dont Mme Y... et que le procès-verbal de bornage avait été signé par toutes les parties, le tribunal, qui a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que la partie défenderesse était bien redevable de la somme réclamée en application de l'article 646 du Code civil, a nécessairement admis que le bornage avait eu lieu selon les modalités précisées par le demandeur et que Mme Y... devait, en conséquence, régler sa quote part des frais communs dont il a constaté que le montant était dû; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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