Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02437 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2GW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 09 Juillet 2021
RG n° 21/00068
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 4]
GIBRALTAR
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN,
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
La S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] et Madame [E] ont fait procéder à la rénovation et à l'extension par une structure bois, de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 7] (14), sous la maîtrise d'oeuvre de Madame [V] [X], assurée auprès de la MAF.
Un marché de travaux tous corps d'état a été signé le 8 novembre 2016 avec la SAS SOTIBAT, assurée auprès de la société CBL Insurance Europe Dac.
Les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acasta European Insurance Company, représentée en France par la SARL Prowess.
Les travaux qui ont démarré le 14 novembre 2016, ont été interrompus en avril 2017 en raison de difficultés liées à la fourniture des menuiseries extérieures.
La réception qui avait été reportée au 31 juillet 2017, n'a pas eu lieu.
Monsieur [O] et Madame [E] ayant constaté cet état de fait, ainsi que l'apparition de malfaçons, ont notifié à la société Sotibat la résolution du marché de travaux par lettre recommandée du 6 décembre 2017.
Par ordonnance du 12 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise.
Ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage le 7 février 2019.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2020.
Par actes d'huissier des 4 et 5 janvier 2021, Monsieur [O] et Madame [E] ont assigné à jour fixe, l'architecte, Madame [X], son assureur, la MAF, la SARL Prowess ès-qualités de courtier de la société Acasta European Insurance Company Limited et la SARL Sotibat devant le tribunal judiciaire de Lisieux, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal a :
- mis hors de cause la société Prowess ;
- déclaré irrecevables les demandes formée à l'encontre de la société Prowess ;
- débouté Mme [X] et la MAF de leur demande de mis hors de cause ;
- rappelé que la garantie de la MAF s'applique dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police et que cette limitation est opposable au tiers lésé ;
- débouté la MAF de sa demande d'exclusion de solidarité ;
- dit que la garantie de la MAF est limitée à hauteur de 23% du montant des condamnations ;
- condamné in solidum Mme [X], la MAF et la société Acasta European Insurance Company Limited à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 75 039,18 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- condamné in solidum Mme [X] et la société Acasta European Insurance Company Limited à payer à M. [O] et M. [E] la somme de 95 304,20 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- condamné Mme [X] à payer la somme de 155 913,94 euros TTC à M. [O] et Mme [E] au titre des travaux de reprise ;
- débouté M. [O] et Mme [E] de leurs demandes au titre du préjudice financier et des intérêts intercalaires ;
- débouté M. [O] et Mme [E] de leurs demandes dirigées contre la société Acasta European Insurance Company Limited s'agissant des dommages autres que les travaux de réparation nécessaires ;
- condamné in solidum Mme [X] et la MAF à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 13 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné Mme [X] à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 46 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum Mme [X] et la MAF à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 3 519 euros au titre des frais de relogement ;
- condamné Mme [X] à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 11 781 euros au titre des frais de relogement ;
- condamné in solidum Mme [X] et la MAF à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 560,28 euros au titre des frais de protection et mise en sécurité de chantier ;
- condamné Mme [X] à payer M. [O] et Mme [E] la somme de 1 875,72 euros au titre des frais de protection et mise en sécurité du chantier ;
- condamné in solidum Mme [X] et la MAF à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 2 185 euros au titre de la souscription d'une nouvelle assurance dommage-ouvrage ;
- condamné in solidum Mme [X] à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 7 315 euros au titre de la souscription d'une nouvelle assurance dommage-ouvrage ;
- condamné in solidum Mme [X] et la MAF à garantir la société Acasta European Insurance Company Limited des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 23% pour la MAF ;
- déclaré irrecevable le recours en garantie formé par Mme [X] à l'encontre de la société Sotibat ;
- condamné la société Sotibat à garantir la MAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté Mme [X] et la MAF de leur appel en garantie formée contre la société Acasta European Insurance Company Limited ;
- débouté Mme [X] de sa demande en paiement de la somme de 4 870,36 euros ;
- condamné in solidum Mme [X], la MAF et la société Acasta European Insurance Company Limited à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [X], la MAF, la société Sotibat et la société Acasta European Insurance Company Limited, aux dépens, comprenant les frais de l'expertise et les dépens de la procédure de référé ;
- condamné dans leurs recours entre eux Mme [X], la société Sotibat, la MAF et la société Acasta European Insurance Company Limited à se garantir des condamnations prononcées à leurs encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Piro Vinas et Associés ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 20 août 2021, la société Acasta European Insurance Company Limited interjeté appel du jugement à l'encontre de Madame [X] et de son assureur la MAF, en ce qu'il a limité la garantie de cette dernière à 23 % et a condamné in solidum les intimés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 23 % pour la MAF.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 juin 2022, la société Acasta European Insurance Company Limited conclut à l'infirmation du jugement entrepris des chefs dont appel, et demande à la cour au visa des articles L.113-9 et L.113-10 du code des assurances, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances de :
- débouter la MAF de son argumentation tendant à voir limiter sa garantie par application d'une réduction proportionnelle totalement injustifiée, tant en son principe, qu'en son calcul,
- condamner la MAF in solidum avec Madame [X] à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations mises à sa charge au bénéfice de Monsieur [O] et Madame [E], en principal, intérêts, frais et dépens,
- débouter Madame [X] et la MAF de leur appel incident,
- confirmer au contraire le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation mise à sa charge à la somme de 170.343,38 €, la police ne couvrant ni les dommages immatériels, ni les dommages aux existants, ni le coût de l'achèvement du chantier, non plus que le remboursement des sommes réglées à l'entreprise en exécution de son marché,
- débouter Madame [X] et la MAF de leur demande de condamnation dirigée à son encontre, comme irrecevable et infondée,
- condamner in solidum Madame [X], en tant que responsable des dommages matériels et immatériels litigieux, au regard de la nature et de l'étendue de sa mission, et son assureur, la MAF, à la relever et garantir de toute condamnation,
- débouter Madame [X] de son argumentation tendant à éviter toute condamnation solidaire ou in solidum sous couvert d'une clause d'exclusion de solidarité qui ne figure pas dans son contrat de maîtrise d'oeuvre et qui serait inopposable à l'assureur dommages-ouvrage,
- débouter Madame [X] de sa demande tendant à se voir autoriser à déduire de toute condamnation mise à sa charge, une somme de 4.870,36 € correspondant à un prétendu solde d'honoraires inopposable à l'assureur dommages-ouvrage,
- condamner in solidum la MAF et Madame [X] à lui payer une somme de 8000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 février 2022, Madame [X] conclut au visa des articles 1792, 1230, 1240, 1310 et 1303 du code civil à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- ne pas entrer en voie de condamnation à son endroit,
- dire et juger acquises les garanties de la société Acasta European Insurance Company Limited et la condamner in solidum exclusivement à indemniser les préjudices subis par les consorts [O]-[E],
- débouter la société Acasta European Insurance Company Limited de toute autre partie de ses demandes formées à son encontre,
- condamner la société Acasta European Insurance Company Limited aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Acasta European Insurance Company Limited à lui verser la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- limiter les condamnations retenues par le rapport d'expertise et mettre à la charge de la société Acasta European Insurance Company Limited, les préjudices immatériels,
- ne pas entrer en voie de condamnation in solidum ou solidaire à son encontre avec les autres parties présentes à l'instance et laisser à la seule charge de la société Acasta European Insurance Company Limited, la quote-part de la société Sotibat,
- condamner la société Acasta European Insurance Company Limited à la garantir de toute condamnation à son encontre,
- déduire par compensation de toute condamnation prononcée à son encontre, la somme de 4.870,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018, et ce avec capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 septembre 2023, la MAF conclut à la confirmation du jugement des chefs dont appel, et
- au rejet de l'appel de la société Acasta European Insurance Company Limited,
- à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu une faute de Madame [X] et a rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Acasta European Insurance Company Limited sur le fondement délictuel,
- à la mise hors de cause de Madame [X],
- subsidiairement, à la condamnation de la société Acasta European Insurance Company Limited à la relever et garantir indemne,
En tout état de cause,
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle était fondée à faire valoir les conditions et limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond,
- à la condamnation de la société Acasta European Insurance Company Limited à lui payer la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité par la MAF de la règle de la réduction proportionnelle
La société Acasta European Insurance Company Limited soutient que c'est à tort que le tribunal a appliqué la règle de la réduction proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances, alors que devaient être appliquées les dispositions de l'article L.113-10 du même code.
Subsidiairement, elle affirme que la réduction proportionnelle ne peut être calculée en comparant les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et celles qui auraient dû l'être si elle avait été complètement déclarée, mais en fonction du taux de primes.
La MAF rétorque qu'en l'absence de stipulation expresse de l'article L.113-10 du code des assurances dans le contrat, c'est bien l'article L.113-9 du même code qui s'applique, et que le contrat prévoit que la réduction proportionnelle s'applique mission par mission, à chaque mission correspondant une cotisation déterminée.
Il est établi et non contesté que Madame [X] n'a pas déclaré en totalité le montant des travaux en cause, mais seulement 28.000,00 € HT alors que leur montant s'est élevé à 121.266,85 € HT.
Il est constant que la stipulation dans un contrat d'assurance de l'article L.113-10 du code des assurances ou d'une clause prévoyant une sanction reprenant le mécanisme prévu par ce texte, est exclusive de l'application de l'article L.113-9 du même code, quand bien même cette dernière serait également prévue par le contrat.
L'article L.113-10 du code des assurances dispose :
' Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.'
Il résulte de ce texte qu'il ne s'applique qu'en cas d'erreur ou d'omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, et non au défaut de fourniture de cette déclaration.
Or, l'article 8.212 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Madame [X], concerne exclusivement le défaut de fourniture d'une déclaration d'activité professionnelle et non l'hypothèse d'une erreur ou d'une omission visées par l'article L.113-10 du code des assurances.
En l'absence de référence expresse ou non dans le contrat, au mécanisme prévu par ce texte, il n'est pas applicable, contrairement à ce que soutient l'appelante.
Il convient donc de faire application des dispositions d'ordre public de l'article L.113-9 du code des assurances qui dispose :
' L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvais foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.'
La MAF se prévaut des dispositions de l'article 5.22 du contrat d'assurance qui prévoient que lorsqu'elle est constatée après sinistre, la réduction de l'indemnité se calcule en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée, pour solliciter la confirmation du jugement qui a retenu le calcul qu'elle proposait à hauteur de 23 %.
Il est constant qu'un contrat d'assurance ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.113-9 du code des assurances, en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
Le calcul réalisé par la MAF sur la base des cotisations ne peut donc être appliqué, ce calcul devant se faire conformément au texte précité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues.
La MAF ne fournissant aucun élément permettant de procéder au calcul de la réduction proportionnelle applicable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la MAF était limitée à hauteur de 23 % du montant des condamnations et a condamné in solidum Madame [X] et la MAF à garantir la société Acasta European Insurance Company Limited des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 23 % pour la MAF.
Sur la responsabilité de l'architecte
Madame [X] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à la cour de ne pas entrer en voie de condamnation in solidum ou solidaire à son endroit avec les autres parties à l'instance et de laisser à la seule charge de la société Acasta la quote-part de la société SOTIBAT.
Son assureur, la MAF sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute de son assurée.
Dès lors que ne sont intimés ni les maîtres de l'ouvrage, Monsieur [O] et Madame [E] au profit desquels les condamnations à l'encontre de l'architecte ont été prononcées, ni la société SOTIBAT, les demandes de réformation de la MAF et de Madame [X] relatives à la responsabilité de cette dernière, sont irrecevables
Sur la demande de compensation d'honoraires de Madame [X]
Madame [X] a été déboutée par le tribunal de sa demande de paiement du solde de ses honoraires pour un montant de 4.870,36 €.
En cause d'appel, affirmant qu'il s'agit d'une créance certaine, liquide et exigible, elle demande que cette somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2018, capitalisés, soit déduite de toute condamnation prononcée à son encontre.
Force est là encore de constater, que les maîtres de l'ouvrage au profit desquels des condamnations à son encontre ont été prononcées, ne sont pas à la cause.
La demande de Madame [X] est donc irrecevable.
Sur l'appel en garantie de Madame [X] et de la MAF à l'encontre de la société Acasta European Insurance Company Limited
Les intimées sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de la société Acasta European Insurance Company, alors que celle-ci aurait selon elles, commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en ne préfinançant pas les travaux de reprise.
En application de l'article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage ne garantit que les travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche de responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d'assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.
Le bénéficiaire de la garantie est le propriétaire de l'ouvrage assuré au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre.
Il est constant que l'assurance dommages-ouvrage ne s'applique pas aux dommages immatériels sauf si le maître de l'ouvrage a souscrit une garantie facultative portant spécifiquement sur ces dommages, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les intimées soutiennent que l'assureur dommages-ouvrage a tardé à préfinancer les travaux de reprise et a manqué à son obligation de vigilance en accordant ses garanties alors que l'entreprise SOTIBAT n'était pas qualifiée pour le type d'ouvrage dont la construction lui avait été confiée.
Elles estiment qu'il a donc commis une faute de nature délictuelle à leur égard, puisque du fait de cette défaillance, elle se trouvent contraintes d'indemniser les maîtres de l'ouvrage, ce qui leur cause un préjudice.
Il résulte du rapport d'expertise versé aux débats, que la responsabilité des désordres est imputable essentiellement à Madame [X], ainsi qu'à l'entreprise SOTIBAT choisie par elle, qui n'était pas compétente pour réaliser ce type d'ouvrage.
Le chantier était arrêté depuis avril 2017 sans que n'aient été mises en place des mesures conservatoires permettant d'assurer le clos et le couvert, ce qui n'a pu que contribuer à la dégradation de l'extension.
Si le marché de l'entreprise SOTIBAT a été résilié en décembre 2017, la déclaration de sinistre auprès de l'appelante n'a été faite que le 7 février 2019.
Celle-ci étant nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, celui-ci ne peut être tenu pour responsable des désordres antérieurs.
En tout état de cause, Il est constant que l'assureur de responsabilité de l'architecte et par voie de conséquence, ce dernier, auxquels incombent la charge finale de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne peuvent se prévaloir des fautes de l'assureur-dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les intimées de leur appel en garantie à l'égard de la société Acasta European Insurance Company Limited.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner in solidum la MAF et Madame [V] [X] à payer à la société Acasta European insurance Company Ltd, une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leurs demandes à ce titre.
Succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pajeot.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de réformation des intimées relatives à la responsabilité de Madame [X],
DECLARE irrecevable la demande de compensation de Madame [X],
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 juillet 2021 en ce qu'il a dit que la garantie de la MAF était limitée à hauteur de 23 % du montant des condamnations et a condamné in solidum [V] [X] et la MAF à garantir la société Acasta European Insurance Company Ltd des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 23 % pour la MAF,
LE CONFIRME pour le surplus dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la réduction proportionnelle dont la MAF peut se prévaloir est celle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances applicable en son principe en l'espèce, et que cette réduction se calcule à son profit sur le taux de prime dans les termes de l'article précité,
DÉBOUTE la MAF de sa demande de limitation de garantie à hauteur de 23 %,
CONDAMNE in solidum Madame [X] et la MAF à garantir la société Acasta European Insurance Company Ltd des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Lisieux dans son jugement du 9 juillet 2021dans la limite pour la MAF de la réduction proportionnelle à calculer comme ci dessus,
CONDAMNE in solidum Madame [X] et la MAF à payer à la société Acasta European Insurance Company Ltd une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la MAF de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [X] et la MAF aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pajeot.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON