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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2101459

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2101459

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2020, en remboursement des sommes versées à C E ; 2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du département de Maine-et-Loire, qui avait la garde des trois mineurs ayant causé des préjudices à C E au moment où ces préjudices ont été causés, est engagée, même sans faute ; - il est subrogé dans les droits de C E sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, compte tenu des sommes qu'il a versées en application d'accords homologués par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; - si le juge administratif n'est pas tenu par l'évaluation des préjudices qui a été faite par le juge judiciaire, rien ne permet d'établir en l'espèce, s'agissant d'un préjudice moral, que le tribunal pour enfants G aurait surévalué le préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Meschin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Meschin, représentant le département de Maine-et-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal pour enfants G a ordonné à l'encontre des mineurs D H et A F une mise sous protection judiciaire pour une durée de dix-huit mois et a condamné le mineur B I à une peine d'emprisonnement criminel, pour des faits de viol avec plusieurs circonstances aggravantes commis par chacun d'eux du 9 octobre 2012 au 18 décembre 2013 sur la personne du mineur C E et a, sur les intérêts civils, condamné solidairement D H, A F et B I à payer à C E une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des faits criminels précités. Par constat d'accord du 9 juillet 2018 homologué le 20 mars 2019 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) près le tribunal de grande instance G, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a fixé à 15 000 euros l'indemnité versée à C E en réparation de son préjudice moral résultant des faits criminels susmentionnés. Le 9 octobre 2020, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé au département de Maine-et-Loire de lui rembourser cette indemnité. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le fonds demande au tribunal la condamnation du département de Maine-et-Loire à lui rembourser la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, qu'il a versée à C E sur le fondement du constat d'accord susmentionné. Sur la responsabilité du département de Maine-et-Loire : 2. Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes () ". 3. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur dans le cadre d'une mesure éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un service départemental de l'aide à l'enfance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l'égard de la victime, cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. 4. Il ressort d'une mention portée au jugement du tribunal pour enfants G mentionné au point 1 que le gardien des mineurs D H, A F et B I à la date de ce jugement et des faits en cause était le président du conseil départemental de Maine-et-Loire. Cette mention est corroborée par les divers jugements en assistance éducative produits par le département de Maine-et-Loire à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal après que le département a, dans son mémoire en défense, contesté la mise en cause de sa responsabilité au motif que le requérant n'avait pas produit d'éléments de nature à démontrer que les mineurs en cause se trouvaient sous sa garde à la date des faits ayant donné lieu à la condamnation des mineurs D H, A F et B I. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que ces derniers étaient effectivement confiés au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire à la date de commission des faits ayant donné lieu à condamnation. Il résulte également de l'instruction, notamment du jugement du 27 juin 2017 du tribunal pour G, que les mineurs D H, A F et B I ont commis des viols sur la personne du mineur C E du 9 octobre 2012 au 18 décembre 2013 et qu'en raison de ces faits, la victime a subi un préjudice moral. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute du département de Maine-et-Loire est engagée à raison de ces faits à l'égard du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de la victime C E, en application des dispositions précitées de l'article 706-11 du code de procédure pénale. Par suite, le département de Maine-et-Loire doit être condamné à payer au fonds l'intégralité des sommes se rattachant à la réparation de ce préjudice moral. Sur les préjudices : 5. La nature et l'étendue des préjudices incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d'un mineur a été confiée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ce fonds à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions peut être admis à obtenir le remboursement des sommes dont il a justifié le versement dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas les droits de la victime. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du jugement susmentionné du tribunal pour enfants G, que, du 9 octobre 2012 au 18 décembre 2013, C E, a été victime de viols, pour certains d'entre eux commis en réunion, de la part des trois mineurs incriminés. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par C E résultant de ces faits criminels en l'évaluant à la somme de 15 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède et compte tenu de l'étendue de la subrogation, que le Fonds de garantie est fondé à demander la condamnation du département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 15 000 euros. Sur les intérêts : 8. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 15 000 euros à compter du 9 octobre 2020, date de réception par le département de Maine-et-Loire de sa demande préalable d'indemnisation. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Fonds de garantie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Maine-et-Loire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le département de Maine-et-Loire est condamné à verser au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020. Article 2 : Le département de Maine-et-Loire versera au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et au département de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101459

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