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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-80.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.374

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1993, qui, dans la poursuite dirigée contre lui, pour infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire, après avoir annulé le jugement et évoqué, l'a condamné à quatre amendes de 800 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu que sur l'appel formé par Jean-Yves Y... d'un jugement du tribunal de police de Laval, qui, pour non-respect des dispositions sur le repos hebdomadaire, l'a condamné à quatres amendes de 800 francs et à payer 1 000 francs de dommages et intérêts à l'Union Départementale CFDT, partie civile, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, après annulation dudit jugement pour inobservation des formes de la citation, l'adresse portée par celle-ci, de la juridiction saisie, étant erronée, a évoqué et condamné à son tour l'appelant à quatre amendes de 800 francs et 1 000 francs de dommages et intérêts envers la partie civile ; que, pour justifier son pouvoir d'évocation, la cour d'appel énonce que "si le prévenu a été mal informé du lieu où se jugeait son affaire, en revanche le tribunal de police, lui, tant en raison de sa compétence ratione loci que ratione materiae était régulièrement saisi" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, contrairement à ce qui est soutenu, ont fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel doit, dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, et dès lors que les premiers juges avaient été valablement saisis, évoquer et statuer au fond ; que l'appel général du prévenu conférait en outre à la juridiction d'appel le pouvoir de prononcer, même en l'absence aux débats de cette partie, sur la demande en réparation du syndicat CFDT qui s'était constitué partie civile devant le premier juge dans les formes autorisées par l'article 420-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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