Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° W 19-18.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. Q... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.564 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. R....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. R... à verser à la société BNP Paribas la somme de 3.978, 05 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6, 97 % sur le montant de 3.101, 77 euros à compter du 20 janvier 2014, date de la mise en demeure, et à compter du jugement pour le surplus au titre de l'offre de prêt n°[...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : la société BNP Paribas verse aux débats l'offre de contrat de crédit acceptée le 19 novembre 2011 par Mme V... K... et M. Q... R..., la fiche de renseignements complétée et signée le même jour par ces derniers, le tableau d'amortissement afférent au prêt contracté, ainsi qu'un décompte de sa créance, arrêté au 4 mai 2018, après le prononcé de la déchéance du terme ; au soutien de son appel, M. Q... R... fait valoir que le tribunal d'instance de Nancy ne pouvait le condamner au paiement de la créance de la société BNP Paribas, en retenant que le procureur de la République de Nancy avait classé sans suite sa plainte, en raison de la prescription des faits d'escroquerie imputés à Mme V... K..., son ex concubine ; préliminairement, il observe que le montant total du crédit, tel qu'il est mentionné dans l'offre de prêt litigieuse (soit 5 000 euros) est erroné, dans la mesure où Mme V... K... reconnaît dans ses conclusions déposées devant la cour n'avoir emprunté que la somme de 3 000 euros ; sur le fond, M. Q... R... conteste avoir signé cette offre de prêt et fait valoir qu'il n'avait pas besoin d'une telle somme d'argent, comme en atteste selon lui ses relevés de compte de l'époque ; il affirme également qu' il n'avait aucune dépense particulière, n'ayant ainsi aucun intérêt à souscrire un tel emprunt ; il précise enfin qu'il avait précédemment contracté un emprunt de 15.000 euros en 2009 et qu'il lui était par conséquent impossible de souscrire un nouveau crédit, en raison d'un risque de surendettement qui aurait immanquablement été soulevé par la banque ; conformément à l'article 288 du code de procédure civile, lorsque l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture prévue à l'article 287 du même code, au vu des éléments dont il dispose, après avoir s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; la procédure de vérification d'écriture ne présente cependant aucun caractère obligatoire et les juges ne sont pas tenus d'y recourir, s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; si M. Q... R... affirme n'avoir pas signé l'offre de prêt litigieuse, la vérification d'écriture prévue par les articles 287 et 288 du code de procédure civile, à laquelle il n'a pas conclu, n'apparaît pas nécessaire ; le tribunal rappelle à juste titre que la plainte déposée par l'appelant auprès du procureur de la République de Nancy pour escroquerie, ayant motivé en première instance le sursis à statuer sur la demande en paiement de la banque, a été classée sans suite ; il n'est ainsi pas établi que Mme V... K... aurait contrefait sa signature sur l'offre litigieuse ; par ailleurs, M. Q... R... ne justifie pas comme il le prétend en cause d'appel qu'il aurait de nouveau déposé plainte à l'encontre de l'intimée pour des faits qualifiés cette fois d'abus de faiblesse et de faux en écriture ; à supposer qu'une autre plainte aurait été déposée pour ces faits et sous cette qualification, celle-ci n'aurait pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique ; en tout état de cause, il sera observé, qu'en application de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil ; les éléments produits aux débats par la société BNP Paribas permettent en l'espèce d'affirmer que M. Q... R... est bien signataire de l'offre de prêt, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une vérification d'écriture ; en effet, force est de constater que la signature figurant sur celle-ci est identique à celle figurant sur la fiche de renseignements qui a été établie par M. Q... R... le même jour, dont il ne conteste pas l'authenticité ; également, la signature figurant sur sa carte d'identité est identique à celle figurant sur l'offre de prêt acceptée par lui et sa compagne de l'époque, le 19 janvier 2011 ; le constat que M. Q... R... n'avait aucune difficulté financière, au jour de l'acceptation de l'offre de prêt émise par la société BNP Paribas, n'est pas susceptible d'établir la preuve qu'il n'aurait pas signée celle-ci ; l'intéressé ne peut également soutenir que l'offre de prêt litigieuse ne pouvait être acceptée par la banque, en raison de son endettement déjà constitué par un autre crédit à la consommation, souscrit en 2009 ; il ressort en effet de la fiche de renseignements, établie par ses soins, que l'appelant n'a pas déclaré au prêteur l'existence de ce crédit, étant rappelé qu'il ne conteste pas avoir signé ce document ; enfin, l'indication erronée par Mme V... K... dans ses conclusions d'intimée du montant du prêt, correspondant à l'offre émise par la société BNP Paribas est sans emport sur la validité de l'acceptation par les deux emprunteurs signataires que celle-ci porte bien sur un crédit d'un montant de 5.000 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles d'un montant de 119,66 euros chacune, au TAEG de 6,97 % l'an ; aux termes d'une ordonnance rendue le 3 mars 2017, conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle, Mme V... K... est bénéficiaire d'une mesure de rétablissement personnel ; la société BNP Paribas n'a pas sollicité la réforme du jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation dirigée contre Mme V... K... ; il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; il résulte du décompte de créance produit en cause d'appel que le montant de la créance de la société BNP Paribas s'établit comme suit: - capital restant dû : 3.101,77 euros, - mensualités échues impayées : 946,12 euros ; c'est par une juste application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable. au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, que le premier juge a considéré que l'indemnité forfaitaire de 8 % sur le capital restant dû, telle que prévue au contrat de prêt, s'analysait en une clause pénale ; il pouvait ainsi d'office la modérer, après avoir considéré qu'elle présentait un caractère manifestement excessif, au regard notamment de la somme restant due par l'emprunteur ; il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a réduit le montant de cette clause pénale à la somme de 50 euros au lieu de 246,72 euros , figurant au décompte versé ; la somme de 3 101,77 euros correspondant au capital, celle-ci produira seule des intérêts au taux contractuel annuel de 6,97 % l'an, à compter du 20 janvier 2014, date de la mise en demeure du débiteur ; M. Q... R... sera par conséquent condamné à verser à la société BNP Paribas la somme de 3 978,05 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,97%, sur le montant de 3 101,77 euros, à compter du 20 janvier 2014, et à compter de la notification du jugement pour le surplus, au titre de l'offre de prêt acceptée le 19 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : Sur le paiement de la créance : Il convient à ce stade d'observer que Mme K... a été bénéficiaire d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision versée aux débats du 3 mars 2017. Dans ce cadre, la créance de la société anonyme BNP Paribas, figurant à l'état des créances du 4 décembre 2014 sous la référence [...]/BNP (date d'octroi 19 novembre 2011), a été effacée. En conséquence, la demande de condamnation à l'encontre de Mme K... au paiement de la créance de la société BNP Paribas sera rejetée. Pour le surplus, la banque précitée produit un exemplaire du contrat de crédit, l'historique du compte, la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2014 et le décompte de créance actualisé. Les allégations de M. R... sont sans influence sur le bien-fondé de la créance de la banque au regard du classement sans suite du Ministère public de sa plainte juillet 2015 pour escroquerie contre Mme K.... Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société anonyme s'établit comme suit : capital testant dû : 3101,77 euros et mensualités échues impayées : 946,12 euros. L'indemnité de 8 % laquelle constitue une clause pénale que le juge peut modérer sera réduite à 50 euros compte tenu de la prise en compte d'un taux contractuel élevé qui indemnise la créance suffisamment de son préjudice. Il y a lieu donc de retenir une somme de 3978,05 euros au paiement de laquelle M. Q... R... sera condamné (déduction faite du versement de la somme de 119,84 euros par le débiteur). La somme de 3101,77 euros correspondant au capital, celle-ci produira seule des intérêts et ce au taux contractuel annuel de 6,97 % à compter du 20 janvier 2014, date de 1a mise en demeure ;
1°) ALORS QUE dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, qui doivent être des pièces distinctes de l'écrit contesté ; que la fiche de renseignements (pièce n° 2 de la société BNP Paribas constitue l'une des pages de l'offre de contrat de crédit (pièce n° 1 de la société BNP Paribas), la page 6/46 que la société BNP Paribas a dissociée du document complet, mais qui y était insérée entre la page 5/46 intitulée « fiche explicative » et l' « offre de contrat de crédit » débutant en page 7/46, de sorte que fiche de renseignements et offre de preuve ne constituaient qu'un seul et même document que M. R... contestait avoir signé ; qu'en se bornant, pour procéder à la vérification d'écritures à laquelle elle était tenue, à comparer les signatures portées sur l'offre de prêt et la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions, M. R... maintenait « avec force qu'il n'a jamais signé les crédits contractés par son ex compagne », ce qui s'entendait du document du 19 novembre 2011 dans sa totalité, offre de crédit et fiche de renseignements qui ne formaient qu'un seul et même document ; qu'en considérant que M. R... n'aurait pas contesté l'authenticité de la fiche de renseignements, la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de l'exposant, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture ; qu'en considérant que le constat que M. R... n'avait aucune difficulté financière au jour de l'acceptation de l'offre de prêt émise par la société BNP Paribas n'était pas susceptible d'établir la preuve qu'il ne l'avait pas signée, la cour d'appel, qui était tenue de procéder elle-même à la vérification d'écritures, s'est prononcée par motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les signatures figurant sur l'offre de prêt du 19 novembre 2011 et sur la carte d'identité de M. R... sont radicalement différentes ; qu'en considérant que la signature figurant sur sa carte d'identité de M. R... serait identique à celle figurant sur l'offre de prêt du 19 janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé l'offre de prêt litigieuse et la carte d'identité de l'exposant, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.