Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/00068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00068
Date de décision :
26 juin 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Juin 2008
Chambre Commerciale
Numéro RG. :
07 / 00068
Décision déférée à la Cour :
rendue le 04 Juillet 2007
par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la Cour : 17 Juillet 2007
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
LA SARL G. J. L. représentée par son gérant en exercice
demeurant B. P. 11734-98802 NOUMEA CEDEX
assistée de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats
M. Patrick X...
né le 19 Mai 1961 à CANNES (06400)
demeurant ...
assisté de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats
INTIMÉ
LA SA TOTAL PACIFIQUE
siège social 13, rue Jules Ferry-98800 NOUMEA
assistée de la SELARL JURISCAL, avocats
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Gérard FEY, Premier Président, Président,
Jean-Louis THIOLLET, Magistrat,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Micka NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
- signé par Gérard FEY, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 4 juillet 2007 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- débouté la Sarl GJL et M. Patrick X... de leurs demandes,
- condamné la Sarl GJL et M. Patrick X... à payer à la société TOTAL Pacifique la somme de 150 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,
- les a condamnés aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2007, la Sarl GJL et M. Patrick X... ont interjeté appel de cette décision signifiée le 11 juillet 2007.
Par mémoire ampliatif déposé le 17 octobre 2007, ils reprennent exactement les mêmes moyens qu'en première instance et sollicitent, sur infirmation totale, que la cour fasse droit à leurs demandes formulées dans la requête introductive d'instance outre octroi de la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2008, la société TOTAL Pacifique reprend également les termes de ses conclusions de première instance et sollicite de la cour la confirmation et la condamnation de la Sarl GJL et M. Patrick X... à lui payer la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions en réplique déposées le 18 février 2008, la Sarl GJL et M. Patrick X... font valoir que TOTAL Pacifique ne peut procéder à un mixage des stipulations dans le seul but d'échapper à ses responsabilités.
Ils rappellent que trois cas de rupture étaient prévus :
- le non-renouvellement avec un préavis de trois mois sans justification de cause,
- la résiliation de plein droit pour des causes précises,
- la résiliation après une ou plusieurs mises en demeure restées infructueuses pour non-respect du contrat.
Ils soutiennent que par sa lettre du 24 juillet 2000 intitulée " Résiliation du contrat de gérance " qui fait état de divers manquements au contrat, TOTAL Pacifique a bien entendu fonder la rupture sur le troisième cas prévu à l'article 11.2 dernier tiret du contrat et qu'elle devait donc, préalablement, mettre en demeure M. Patrick X... de cesser les agissements qu'elle estimait contraires aux stipulations contractuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir de M. Patrick X... :
Attendu que les premiers juges ont omis de statuer sur cette exception ;
Attendu que le contrat de location-gérance a été passé entre TOTAL Pacifique et la Sarl GJL ; que M. Patrick X..., à titre personnel, est sans qualité à contester les conditions de la rupture ;
Qu'il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur une violation contractuelle ;
Sur la qualification de la lettre du 24 juillet 2000 :
Attendu que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont à bon droit jugé que TOTAL Pacifique avait régulièrement procédé au non-renouvellement du contrat de location-gérance et débouté la Sarl GJL de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'il résulte tout d'abord de l'article 11 du contrat que trois cas de cessation du contrat étaient prévus :
- 11.1 : le non-renouvellement par l'une ou l'autre partie signifié moyennant un préavis de trois mois,
- 11.2 : la résiliation de plein droit sans préavis et sans aucune formalité judiciaire sur simple notification dans un série de cas énumérés,
- 11.3 : une résiliation immédiate en cas de décès du gérant de la Sarl ;
Que la qualification de la décision mettant fin au contrat dépend donc, outre son contenu, du respect du préavis et du mode de signification ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de la lettre du 24 juillet 2000, que TOTAL Pacifique a expressément informé la Sarl GJL de ce que " en application des dispositions de l'article 11 du contrat ", elle n'entendait pas " procéder au renouvellement " du contrat, lequel prendrait donc fin à la date du 30 novembre 2000 ;
Que cette décision de non-renouvellement a été signifiée à la Sarl GJL par lettre recommandée plus de trois mois avant l'échéance annuelle ;
Attendu que l'objet erroné visant une " résiliation du contrat " et le fait que TOTAL Pacifique ait jugé opportun de rappeler au locataire les raisons du non-renouvellement sont sans incidence juridique sur la qualification de l'acte dès lors qu'il a été régulièrement signifié dans le délai du préavis fixé par l'article 11.1 du contrat ;
Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé que TOTAL Pacifique avait procédé à un non-renouvellement régulier du contrat de location-gérance ;
Qu'elle sera également confirmée sur le débouté des demandes financières de la Sarl GJL fondées sur une résiliation fautive ;
Qu'il sera alloué à TOTAL Pacifique la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
DIT l'appel recevable mais mal fondé ;
INFIRMANT partiellement le jugement déféré ;
DIT que M. Patrick X... est sans qualité à contester les conditions de la rupture du contrat de location-gérance passé entre la société TOTAL Pacifique et la Sarl GJL ;
LE DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
CONDAMNE solidairement la Sarl GJL, prise en la personne de son représentant légal, et M. Patrick X... à payer à la société TOTAL Pacifique, prise en la personne de son représentant légal, la somme de Cent cinquante mille (150 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
LES CONDAMNE solidairement aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL JURISCAL.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique