Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01822 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYLB
N° de Minute : 1790
Ordonnance du lundi 09 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Y]
né le 27 Juillet 1992 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Deraugnaucourt Dimitri substituant Maître Dussault
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier et [H] [K] [O], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 09 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 09 septembre 2024 à...
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge de BOULOGNE SUR MER en date du 07 septembre 2024 à 10h32 notifiée à 10h40 à M. [E] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2024 à 9h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Y], né le 27 juillet 1992 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 3 septembre 2024 notifié à 16h10 au titre d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles prononcée le 3 septembre 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 septembre 2024 à 10h32 notifiée à 10h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [Y] du 9 septembre 2024 à 9h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient le moyen nouveau en appel suivant :
- insuffisance de motivation de l'ordonnance dont appel
- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance dont appel
Il ressort du procès verbal d'audience, que le conseil de l'intéressé n'a soulevé aucun moyen devant le premier juge, or l'audience devant le prmeier juge étant oral il ne peut lui être repprocher de ne pas avoir répondu à desmoyens non soutenus devant lui.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de réadmission le 3 septembre 2024 à 14h37, le jour du placement en rétention, auprès des autorités hispaniques, au vu du permis de résidence émanant des autorités espagnoles que possède M. [E] [Y].
Le autoritiés saisies ont 14 jours pour répondre, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la réservation d'un vol n'étant pas utile tant que la réponse des autorités saisies n'a pas été donnée, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Yannick LANCE,
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 09 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [C]
Le greffier
N° RG 24/01822 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYLB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [Y] le lundi 09 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne-laure PERREZ Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le lundi 09 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 09 septembre 2024
N° RG 24/01822 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYLB
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