Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05805 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNKM
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
M. [I] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 11211210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/11/23
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DIAC
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 - Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26410
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée à personne
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2018, M. [J] et Mme [E] ont souscrit auprès de la société DIAC, une offre préalable de location avec option d'achat d'un véhicule Clio Intens DCI 90-18 immatriculé [Immatriculation 7] et d'une valeur de 19 650 euros. Ledit contrat a prévu le loyer de 1 000 euros et 48 loyers mensuels d'un montant de 255,05 euros hors taxes à compter du 8 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mai 2021, la société DIAC a assigné M. [J], et par acte du 19 mai 2021, la société DIAC a assigné Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6793,37 euros au titre du principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2021,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société DIAC de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société DIAC aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 19 septembre 2022, la société DIAC a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [E] à payer à la société DIAC la somme de 6 870, 32 euros arrêtée au 15 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [E] à payer à la société DIAC la somme de 1000 euros au titre 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [J] et Mme [E] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par remise à personne physique à Mme [E] et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M. [J].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance
Suivant acte du 18 mai 2021, la société Diac a assigné M. [J] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection de Pontoise aux fins de l'entendre les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 793,37 euros avec intérêts contractuels à compter du 23 avril 2023 outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Diac, appelante, fait grief au premier juge, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes au regard des sommes perçues, après avoir relevé que l'indemnité de résiliation était une clause pénale et l'avoir ensuite réduite à la somme de 15 euros.
L'appelante fait valoir que sa créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles qui sont la reprise des dispositions légales et réglementaires en matière de crédit à la consommation de sorte qu'elle ne saurait être réduite, ne revêtant aucun caractère excessif ou manifestement excessif.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de M. [J] et de Mme [E] à lui payer la somme de 6 870,32 euros arrêtée au 15 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement.
Sur ce,
La société Diac verse aux débats :
- Le contrat du 25 octobre 2018
- Une fiche de dialogue et ses annexes
- La FIPEN
- Une information IOBSP
- Une information précontractuelle
- Une fiche d'information
- Une notice d'assurance
- Un justificatif de consultation FICP pour Mme [E]
- Un justificatif de consultation FICP pour M. [J]
- Un PV de livraison
- Une facture
- Une déblocage des fonds
- Une attestation de formation
- Une échéancier
- Une lettre DIAC à Mme [E] du 26 décembre 2019
- Une lettre DIAC à M. [J] du 26 décembre 2019
- Une mise en demeure DIAC à M. [J] du 10 janvier 2020
-Une mise en demeure DIAC à Mme [E] du 10 janvier 2020
-Une lettre DIAC à M. [J] du 7 février 2020
- Un accord de restitution amiable
- Un PV de vente
- Une lettre DIAC à Mme [E] du 2 avril 2020
- Une lettre DIAC à M. [J] du 2 avril 2020
- Un décompte en euros
- Un justificatif de calcul des intérêts de retard
- Un historique des mouvements
- Un justificatif du calcul de l'indemnité de résiliation
- Un justificatif des frais
Le contrat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, le bailleur pourra réclamer une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il est précisé aux conditions générales du contrat Diac que cette indemnité peut être soumise au pouvoir d'appréciation du tribunal, ce qui implique que la société Diac reconnaît ainsi qu'il s'agit d'une clause pénale contrairement à ses affirmations.
En l'espèce, l'indemnité de résiliation prévue contractuellement est de 6 870,32 euros. (loyers non échus à la date de la résiliation + valeur résiduelle - valeur de revente du véhicule).
La Société Diac réclame le seul paiement de cette indemnité.
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
L'indemnité réclamée est manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société Diac, et doit être réduite à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de la convention a déjà procuré à la bailleresse, par la perception de 13 loyers d'un montant total de 3 384,17 euros durant un quart de la durée de vie du contrat et du prix de revente du véhicule pour un montant de 8 583,33 euros restitué amiablement par les intimés. Il convient ainsi de modérer le montant de l'indemnité contractuelle en la réduisant à la somme de 1 000 euros.
La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :
- indemnité de résiliation : 1000 euros
Le jugement sera infirmé et M. [J] et Mme [E] seront solidairement condamnés à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [J] et Mme [E], qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe de la première chambre B,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [I] [J] et Mme [F] [E] à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute la Diac du surplus de ses demandes,
Déboute la Diac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [J] et Mme [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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