Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03561 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHAQ
AFFAIRE :
Mme [H] [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA, SA.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1115000055
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Ondine CARRO
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14799 -
Représentant : Maître Isabelle ZOUAOUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 61
APPELANTE
****************
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA, SA.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220330 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 avril 2012, la SA Solfea a consenti à Mme [H] [Z] un crédit d'un montant de 19 800 euros remboursable en 156 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,36 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 août 2013, la société Solfea a mis en demeure Mme [Z] d'exécuter ses obligations contractuelles au titre du contrat du 19 avril 2012.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 janvier 2014, la société Solfea a assigné Mme [Z] devant le Tribunal de proximité de Gonesse aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 22 618, 41 euros avec intérêts au taux de 6,55% l'an à compter du 19 avril 2013, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- condamné Mme [Z] à payer à la société Solfea la somme de 21 002, 83 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6, 36% sur la somme de 20 246, 19 euros à compter du 3 août 2013,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe en date du 25 mai 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 mai 2023, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 571 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1101, 1104, 1108, 1178, 1179, 1181, 1315 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 312-48 et L312-55 du code de la consommation,
Vu les articles L 561-2 et L561-5 du code monétaire et financier,
- déclarer l'appel interjeté par Mme [Z] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Gonesse,
- déclarer que la demande formée par la société Solfea était irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- déclarer que la demande formée volontairement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ne justifiant pas de sa créance,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- déclarer que la signature de Mme [Z] ne correspond pas à la signataire figurant sur le contrat de crédit affecté souscrit,
- déclarer que Mme [Z] n'a pas donné son consentement au contrat de crédit concerné, son identité ayant été usurpée,
- ordonner la nullité du contrat de crédit pour absence de consentement de Mme [Z] et d'objet,
- déclarer que Mme [Z] n'est redevable d'aucune condamnation, ni de la moindre indemnité à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [Z],
- déclarer que la Banque a commis des fautes et que sa responsabilité est engagée,
- déclarer que les fautes commises par la Banque la prive de son droit à restitution,
- déclarer que Mme [Z] n'est redevable d'aucune indemnité à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, compte tenu des fautes commises,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise graphologique concernant l'écriture de Mme [Z],
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des frais de l'expert en écriture,
A titre extrêmement et infiniment subsidiaire et si toutes les demandes de Mme [Z] étaient rejetées,
- déclarer que l'indemnité de résiliation de 8% s'analyse en une clause pénale excessive et doit être ramenée à la somme de 15 euros,
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [Z] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Carro, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
Vu le contrat et les pièces contractuelles,
Vu les L312-1 et suivants, du code de la consommation,
Vu les articles 1113, 1128, 1321 et 1355 du code civil,
Vu les articles 31, 269 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d'appel de céans de :
A titre principal,
- recevoir la concluante en ses présentes écritures et y faisant droit,
- constater que Mme [Z] n'a pas fait appel du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse,
- confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Gonesse,
- débouter Mme [Z] de sa demande en irrecevabilité des prétentions de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 10 mars 2022,
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que le jugement du 10 mars 2022 doit être dans les débats et n'a pas l'autorité de la chose jugée,
- dire et juger que la société Solfea avait qualité et intérêt à agir suivant acte introductif en date du 13 janvier 2014 et ayant abouti au jugement rendu le 26 novembre 2020,
- dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance dispose de la qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre de Mme [Z] compte tenu de l'acte de cession de créance du 28 février 2017,
- débouter Mme [Z] de sa contestation en recevabilité des actions des sociétés Solfea et BNP Paribas Personal Finance,
En conséquence,
- condamner Mme [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 618,41 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,36% à compter du 3 août 2013,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [Z] de sa contestation de signature à l'offre de crédit du 19 avril 2012,
- débouter Mme [Z] au titre de sa demande au titre de l'usurpation d'identité,
- débouter Mme [Z] de sa demande en nullité du contrat de crédit faute de mise en cause du vendeur, s'agissant d'un contrat tripartite,
Si par extraordinaire la Cour venait néanmoins prononcer la nullité du contrat de crédit affecté du 19 avril 2012,
- condamner Mme [Z] au remboursement de la somme financée de 19 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Mme [Z] au paiement des frais de l'Expert en écriture qui pourrait être nommé par la Cour,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens par application de l'article 699 du Code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS Dlda Avocats représentée par Me Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la qualité à agir de la banque intimée
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir à hauteur de cour que :
- la banque Solfea doit être déclarée irrecevable en ses demandes, dès lors qu'elle n'avait plus qualité pour agir et ne pouvait solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de l'audience du 24 septembre 2020 du tribunal de Gonesse en raison du fait que la créance que cette banque avait été cédée le 5 avril 2017 à la société BNP Paribas Personal Finance,
- la société BNP Paribas Personal Finance est également irrecevable en ses demandes, dès lors qu'elle ne justifie pas détenir la créance de manière claire et non équivoque.
La société BNP Paribas Personal Finance de répliquer que :
- Mme [Z] a formé opposition au jugement déféré du 26 novembre 2020, erronément qualifié de jugement par défaut, en sollicitant l'irrecevabilité des deux banques pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- elle n'a pas interjeté appel du jugement d'opposition rendu le 10 mars 2022, qui a déclaré irrecevable son opposition et recevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal finance motif pris de ce qu'elle disposait d'un intérêt à agir contre Mme [Z],
- l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement devenu définitif du 10 mars 2022, a pour conséquence de rendre irrecevable la demande de Mme [Z],
- la banque Solfea disposait bien d'un intérêt à agir, dès lors que la cession de créance est postérieure à l'introduction de l'instance et que l'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance,
- par son intervention volontaire dans le cadre de l'instance d'opposition, la société BNP Paribas Personal finance a justifié avoir acquis les créances de la banque Solfea, dont celle de Mme [Z] ; elle dispose donc de la qualité et de l'intérêt à agir à l'encontre de cette dernière.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1355 du code civil : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Ainsi, l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit le renouvellement du procès, dès lors qu'il y a une triple identité de cause, d'objet et de parties.
L'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ( Cass. com., 14 nov. 1989, n° 88-17.188).
L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).
Au cas d'espèce, par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a, dans l'instance opposant Mme [Z] aux sociétés Solfea et BNP Paribas Personal Finance :
- reçu l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal finance,
- constaté que le jugement rendu par le tribunal de Gonesse le 24 septembre 2020 dans la cause opposant Mme [Z] et la société Banque Solfea a été erronément qualifié de jugement rendu par défaut alors qu'il aurait dû être qualifié de jugement ' réputé contradictoire',
- déclaré, en conséquence, irrecevable l'opposition formée par Mme [Z] à l'encontre dudit jugement, ce dernier ne pouvant être critiqué que par la voie de l'appel,
- dit que le délai d'appel courra de nouveau à compter de la notification de la présente décision par le greffe aux parties, en application de l'article 356 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Il est constant que Mme [Z] n'a pas interjeté appel de ce jugement qui a été signifié à sa personne le 27 avril 2022.
Il ressort également du jugement dont s'agit que :
- si Mme [Z] avait demandé au juge de voir déclarer la société Banque Solfea irrecevable en ses demandes, le juge ne s'est pas prononcé sur cette demande, ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [Z], motif pris de la qualification erronée du jugement du 24 septembre 2020, dont il est interjeté appel,
- le juge a reçu la société BNP Paribas en son intervention volontaire en motivant ainsi sa décision ' suivant acte de cession de créances en date du 28 février 2017, la société Banque Solfea a cédé à la société BNP Paribas Personal Finance sa créance détenue à l'encontre de Mme [Z]. La société BNP Paribas Personal Finance dispose, dès lors, d'un intérêt à agir à l'encontre de Mme [Z] ; il convient, en conséquence, de recevoir son intervention volontaire'.
La cour relève que s'agissant de l'irrecevabilité dirigée contre la société BNP Paribas, il y a identité de parties, les parties ayant été présentes ou représentées au litige, et procédant en la même qualité dans la nouvelle instance.
Il y a également identité d'objet, Mme [Z] réclamant le même droit sur la même chose, à savoir voir déclarer irrecevable la société BNP Paribas Personal Finance pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Il y a enfin identité de cause, l'exception d'irrecevabilité invoquée par Mme [Z] par voie d'action, ayant le même fondement - défaut d'intérêt et de qualité à agir - que celui sur lequel s'était prononcée la précédente décision passée en force de chose jugée.
Enfin, le jugement du 10 mars 2022 s'est prononcé, dans son dispositif sur la qualité et l'intérêt à agir de la société BNP Paribas Personal Finance, en recevant cette dernière dans son intervention volontaire.
L'exception de chose jugée sera, par suite, accueillie s'agissant de la demande de Mme [Z] visant à voir déclarer irrecevable 'la demande formée volontairement par la société BNP Paribas Personal Finance pour défaut de qualité et intérêt à agir, ne justifiant pas sa créance'
En revanche, l'exception de chose jugée ne peut prospérer s'agissant de la demande visant à voir juger irrecevable ' la demande de la société Banque Solfea pour défaut de qualité et d'intérêt à agir', le jugement du 10 mars 2022 ne s'étant pas prononcé sur cette demande, ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [Z], motif pris de la qualification erronée du jugement du 24 septembre 2020, dont il est interjeté appel.
Il incombe, par suite, à la cour de statuer sur le bien-fondé de cette demande.
Comme le soutient à bon droit la société BNP Paribas Personal Finance, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et ne peut dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande et le sursis à statuer, qui ne dessaisit pas le juge, n'entraîne pas l'extinction de l'instance mais seulement sa suspension.
Dès lors, la société Banque Solfea, qui a cédé son porte-feuille de créances, dont celle de Mme [Z] le 28 février 2017, soit postérieurement à l'introduction de l'instance intervenue le 13 janvier 2014 disposait d'un intérêt à agir pour poursuivre le 24 septembre 2020, l'instance introduite en 2014, et seulement suspendue par un sursis à statuer.
Aussi Mme [Z] sera-t-elle déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la société Banque Solfea pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
II) Sur l'usurpation d'identité invoquée par Mme [Z] et la demande de cette dernière visant à priver la banque de toute restitution de sa créance à raison des fautes qui lui sont imputables
Moyens des parties
Mme [Z] soutient n'avoir jamais conclu le contrat de crédit affecté avec la banque Solfea et avoir été victime d'une usurpation d'identité.
Elle expose à la cour que :
- elle n'est pas signataire de l'autorisation de prélèvements annexée à la dernière page du contrat de crédit,
- son identité a également été usurpée lors de la souscription d'un autre crédit auprès de la société Sofemo, pour des travaux effectués par le même prestataire, la société Solar Industries, et cette usurpation a été reconnue tant par le prêteur de deniers que par la banque de France,
- les renseignements relatifs à la fiche de solvabilité sont faux, et identiques pour les deux crédits,
- l'écriture et la signature de Mme [Z] sont différentes de celles figurant sur le contrat de crédit affecté litigieux,
- la banque a commis une faute en ne vérifiant pas les informations délivrées concernant la situation financière de l'emprunteur, et en ne s'assurant pas de l'exécution complète et parfaite du contrat principal avant de remettre les fonds au prestataire de services, et cette faute, de nature à engager sa responsabilité, a pour effet de priver la banque de son droit à restitution des sommes empruntées et libère Mme [Z] de son obligation de remboursement,
- à titre subsidiaire, Mme [Z] sollicite une mesure d'instruction aux fins de démontrer qu'elle n'est pas signataire du contrat de crédit affecté et n'a jamais donné son consentement pour la conclusion d'un tel contrat.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique l'usurpation d'identité n'est nullement démontrée, dès lors que :
- il résulte des éléments de comparaison - carte nationale d'identité, procès-verbal du 19 février 2013, lettre adressée par Mme [Z] à la banque de France le 18 mai 2013- que Mme [Z] est signataire de l'offre de prêt litigieuse,
- la signature figurant sur le contrat souscrit avec la société Sofemo est très différente de celles figurant sur les éléments de comparaison et l'offre de prêt objet de la présente instance,
- même si la signature a été contrefaite la banque a satisfait à son obligation d'authentification, dès lors que la fausseté de la signature était indécelable sauf pour un graphologue,
- elle a satisfait à ses obligations de vérification, dès lors qu'elle a vérifié l'identité du prêteur et que lui ont été fournis deux bulletins de paie au nom de Mme [Z] ainsi qu'une facture et un avis d'imposition, et elle n'avait pas de motif de vérifier l'exactitude des documents transmis, aucune anomalie n'étant décelable au regard des pièces transmises,
- la société SPIE SA visée à l'attestation produite par Mme [Z] n'est pas celle qui l'a embauchée et a établi les fiches de paie,
- la plainte déposée au pénal par Mme [Z] a été jugée irrecevable et n'est pas versée aux débats par l'appelante,
- Mme [Z] a exprimé son consentement en signant le contrat de prêt et l'attestation de fin de travaux, émise par le vendeur le 4 juin 2012, et si elle n'avait point signée l'offre de crédit comme elle le soutient, elle n'aurait pas accepté l'installation d'une chaudière qu'elle n'avait pas commandée,
- la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée dès lors que la nullité du contrat de vente n'a pas été sollicitée ni la société venderesse mise en cause.
Réponse de la cour
Mme [Z] fait valoir, en premier lieu, qu'elle n'est pas le scripteur ni le signataire de l'offre de prêt litigieuse.
Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'écrit sujet à contestation, à moins qu'il puisse statuer sans besoin d'en tenir compte. Si la procédure de vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet écrit doit être déboutée et la preuve de son authenticité incombe à celui qui s'en prévaut (Cass. 1re civ. 6 juill. 2005, n° 02-13.936).
Au cas d'espèce, la cour constate que les signatures figurant sur les éléments de comparaison contemporains de l'offre de crédit litigieuse - carte nationale d'identité, procès-verbal du 19 février 2013, lettre adressée par Mme [Z] à la banque de France le 18 mai 2013- sont similaires à celle figurant sur l'offre de crédit litigieuse.
La société BNP Paribas Personal Finance rapporte ainsi la preuve lui incombant que la signature désavouée n'a pas été contrefaite, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise et partant, que Mme [Z] a bien donné son consentement à l'offre de prêt, consentement réitéré par la signature de l'attestation de fin de travaux émise par le vendeur, le 4 juin 2012.
Mme [Z] fait valoir, en deuxième lieu, que son identité a également été usurpée dans un autre crédit pour lequel cette usurpation a été reconnue et que le fait que les deux crédits aient été souscrits le même jour, permet de conclure à l'existence d'une usurpation d'identité s'agissant du crédit objet de la présente instance.
Cependant, il ne peut s'inférer de la concomitance des deux crédits ni du fait que les informations figurant sur les fiches de renseignements sont identiques, que l'usurpation d'identité avérée pour l'un d'entre eux, qui n'est pas en litige devant la cour et concerne un autre établissement de crédit, est établie pour le crédit objet du présent litige. D'autant moins que la signature de l'emprunteur apposée sur le contrat pour lequel l'usurpation a été reconnue et qui est versé aux débats par Mme [Z], est absolument dissemblable de celle apposée sur le contrat objet du présent litige.
Mme [Z] fait, en troisième lieu, grief à la banque la banque de ne pas avoir vérifié les informations délivrées concernant sa situation financière de l'emprunteur, et de ne pas s'être assurée de l'exécution complète et parfaite du contrat principal avant de remettre les fonds au prestataire de services ; elle soutient que cette faute, de nature à engager la responsabilité de la banque , a pour effet de priver la banque de son droit à restitution des sommes empruntées et libère Mme [Z] de son obligation de remboursement.
Cependant, le grief manque en fait dans la mesure où il a été remis à la banque une pièce d'identité en cours de validité, deux bulletins de paie concernant les mois de février et mars 2012, une facture EDF et un avis d'imposition au nom de Mme [Z] et où la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude des informations communiquées sur la fiche de renseignements, dès lors que les pièces justificatives qui lui ont été fournies par l'emprunteur corroboraient ces renseignements sans faire apparaître aucune anomalie ni discordance.
La facture EDF corroborait que fait indiqué dans la fiche de renseignements que Mme [Z] était propriétaire du bien, parce que libellée au nom de Mme [Z] et non du véritable propriétaire des lieux, son beau-père chez qui elle logeait.
Les pièces versées aux débats par Mme [Z] ne permettent pas, en outre, d'établir l'inexactitude des renseignements communiqués sur la fiche de renseignements, dès lors qu'elles montrent que Mme [Z] a perçu, pour l'année 2012, outre des indemnités versées par Pôle emploi, des revenus à titre de salaires, et que l'attestation de la société Spie que l'appelante verse aux débats pour démontrer qu'elle n'a jamais été employée par cette société est dépourvue de valeur probante, les bulletins de salaire produits faisant apparaître que l'employeur était une autre société dotée d'un numéro Siret différent (Spie Oil & Gas Services).
Mme [Z] ne peut, en outre, prétendre que le contrat serait privé d'objet, en raison du fait qu'elle n'a pas bénéficié des biens concernés, dès lors qu'elle a signé une attestation de fin de travaux le 4 juin 2012, par laquelle la venderesse atteste que les travaux objet du financement sont terminés et conformes au devis, l'attestation étant donc datée, signée, de nature à identifier l'opération financée et propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal, et que Mme [Z] qui n'a pas mis en cause la société venderesse, alors que celle-ci n'a été radiée du registre du commerce et des sociétés que postérieurement à l'assignation délivrée à la société Banque Solféa et pouvait donc être mise en cause lorsque l'instance a été introduite, et qu'il n'est pas même allégué par Mme [Z] que la venderesse aurait usurpée son identité.
Il n'est nullement invraisemblable que Mme [Z] ait souscrit un crédit pour financer l'installation d'une chaudière dans son lieu de résidence et dont le propriétaire se trouve être son beau-père.
Mme [Z] sollicite, à titre subsidiaire, que la banque soit privée du droit à restitution de sa créance à raison des fautes qu'elle a commises.
Toutefois, ces fautes - défaut de vérification des informations délivrées concernant la situation financière de l'emprunteur et de l'exécution complète et parfaite du contrat principal avant de remettre les fonds au prestataire de services - ne sont pas établies en l'espèce, pour les motifs exposés ci-avant, et Mme [Z] ne justifie, en outre, d'aucun préjudice en lien causal avec les fautes qu'elle impute au prêteur de deniers.
Par suite, Mme [Z] sera déboutée de sa demande et la société BNP Paribas jugée bien fondée à solliciter le paiement de sa créance.
III) Sur le montant de la créance de la banque
Moyens des parties
Mme [Z] ne conteste pas le montant de la créance et sollicite la confirmation du jugement déféré ayant réduit le montant de l'indemnité de résiliation de 8 %, à 15 euros.
La société BNP Paribas personal finance, formant appel incident sur le montant des sommes mise à la charge de l'emprunteur, fait valoir que le taux contractuel n'est pas un taux excessif (6,36 %) et demande, en conséquence, à la cour de fixer le montant de l'indemnité de 8% à la somme de 1 571, 58 euros et de condamner Mme [Z] à lui payer une somme totale de 22 618, 41 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2013, date de la mise en demeure.
Réponse de la cour
L'indemnité forfaitaire est un moyen permettant de contraindre l'emprunteur à exécuter son obligation de remboursement et d'indemniser l'organisme prêteur en cas de défaillance, il est régulièrement jugé qu'il s'agit d'une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l'avantage excessif qu'elle peut parfois procurer à une partie et donc la plupart de temps la banque.
En l'espèce, le contrat prévoit une clause de résiliation contractuelle de 8 %, le taux effectif global étant de 6, 36 % l'an.
Il est constant que ledit contrat s'est trouvé résilié sur incident imputable à la débitrice laquelle a contractuellement accepté un taux de résiliation de 8 %.
Le caractère manifestement excessif de ce taux n'étant pas démontré, la décision dont appel sera réformée sur ce point.
Mme [Z] sera, en conséquence, condamnée à payer les sommes dues, y compris au titre de l'indemnité de résiliation, la créance de la banque s'établissant comme suit :
- mensualités échues impayées : 1 343, 02 euros
- capital restant dû au 15 juillet 2013 : 19 644, 81 euros
- intérêts courus du 15 juillet au 1er août 2013 sur capital restant dû : 59 euros.
Soit un total de 21 046, 83 euros.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 6, 36 % à compter du 3 août 2013, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 20 987, 83 euros.
La somme de 1 571, 58 euros au titre de l'indemnité de résiliation qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
IV) Sur les demandes accessoires
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, qui n'est susceptible que de faire l'objet d'un pourvoi en cassation non suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [Z] visant à voir juger que la demande formée volontairement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Déclare recevable la demande de Mme [H] [Z] visant à voir juger que la demande formée par la société Solfea est irrecevable pour défaut de qualité et d' intérêt à agir ;
Déboute Mme [H] [Z] de la totalité de ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant ramené à la somme de 15 euros la somme due à la société BNP Paribas Personal Finance et ;
Statuant à nouveau sur le montant de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance
Condamne Mme [H] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance :
- une somme de intérêts au taux contractuel de 6, 36 % à compter du 3 août 2013, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 20 987, 83 euros,
- une somme de 1 571, 58 euros au titre de l'indemnité de résiliation qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELAS Dlda Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, qui en a fait la demande ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,