Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-85.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.081
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mohamed ou Mohammed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 6 octobre 1993, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les étrangers, à 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution de 1958, 25, 26 et 27 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 15 juillet 1992 et a condamné le demandeur, pour soustraction audit arrêté d'expulsion, à la peine de 3 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que Mohamed Y... a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date d 15 juillet 1992 au motif qu'il y avait "urgence absolue" de l'éloigner du territoire français ;
qu'en effet, en raison de son comportement, à savoir plusieurs vols commis entre 1978 et 1985, l'expulsion de cet étranger "constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique" ;
que l'autorité judiciaire est plus particulièrement apte à déterminer l'état de dangerosité d'un condamné et s'il y a, de ce fait, urgence absolue à l'éloigner du territoire français ;
qu'il résulte du bulletin n 1 du casier judiciaire du prévenu qu'il a déjà été condamné trois fois pour vol simple successivement à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve (ledit sursis ayant été révoqué), à 2 ans d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à 1 an d'emprisonnement entre 1975 et 1978 ;
qu'il a ensuite été condamné deux fois pour vol avec effraction en 1983 à 6 mois d'emprisonnement et en 1986 à 18 mois d'emprisonnement ;
qu'après une condamnation pour recel en 1987 à 1 an d'emprisonnement, il a été condamné le 1er juin 1988 à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, vol avec effraction, vol simple ;
qu'ainsi, il en résulte qu'à l'âge de 33 ans, Mohamed Y... a déjà purgé 4 ans et 11 mois d'emprisonnement et 12 ans de réclusion criminelle ;
que non seulement il s'agit d'un délinquant d'habitude mais qu'en outre, son état de dangerosité s'est accru progressivement jusqu'à atteindre un paroxysme criminel ;
que c'est donc à bon droit que le ministre de l'Intérieur a estimé qu'il y avait urgence absolue à éloigner du territoire français ce repris de justice ;
qu'en effet, il est pour le moins osé de soutenir qu'un vol avec port d'arme ne constitue pas un acte de violence contre les personnes ;
qu'il est non moins osé d'affirmer qu'il subvient aux besoins de son enfant Solange X..., née le 6 juillet 1985, alors qu'il a été incarcéré depuis le 1er juillet 1985 et condamné à 12 années de réclusion criminelle, ce qui implique que son ancrage dans la délinquance est supérieur aux liens familiaux qu'il peut posséder en France ;
que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il garantit le respect de la vie familiale ajoute qu'il peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté publique ;
que l'expulsion, en cas d'urgence absolue, résulte de la loi puisqu'elle est régie par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
que si Y... est né en France et y a effectué sa scolarité, s'il est père d'un enfant, Solange X..., dont ses activités criminelles n'ont pu lui permettre de s'occuper, le certificat délivré le 30 juillet 1992 par la mère de l'enfant soulignant qu'il subvient aux besoins de l'enfant par l'intermédiaire de son épouse, ce qui implique nécessairement que ces secours ne sont pas antérieurs à son mariage prononcé le 3 décembre 1991, que ledit mariage avec une ressortissante française a été célébré en la maison centrale de Poissy ;
que Michèle Z... ne pouvait ignorer qu'elle épousait un ressortissant étranger, condamné par une cour d'assises pour des faits graves ayant pour conséquence son éloignement du territoire français ;
que l'expulsion en urgence absolue de Mohamed Y... en raison de sa dangerosité avérée et grandissante ne constitue donc pas, dans la vie privée et familiale de l'intéressé, une ingérence disproportionnée au regard de la nécessaire et légitime protection de l'ordre public ;
qu'en conséquence, l'exception d'illégalité doit être rejetée ;
qu'au fond, il n'est pas contesté que le 17 septembre 1992, Mohamed Y... a refusé d'embarquer à bord d'un vol pour Alger alors qu'il faisait l'objet d'un arrêt d'expulsion qui lui avait été légalement notifié le 29 juillet 1992 dans les locaux de la maison centrale de Poissy ;
qu'il y a lieu de prononcer une peine ferme d'emprisonnement (arrêt p. 3 et 4) ;
"1 ) alors que, d'une part, la seule perspective de la libération d'un étranger condamné pour des faits anciens de vols, même criminels, ne caractérise pas la "nécessité impérieuse pour la sécurité publique" exigée par l'article 26 de l'ordonnance de 1945 ;
"2 ) alors que, d'autre part, la "nécessité impérieuse pour la sécurité publique" doit être actualisée au moment où l'expulsion en urgence absolue est arrêtée ;
que tel n'a pas été le cas en l'espèce au regard notamment du comportement de l'intéressé en prison et de ses perspectives concrètes de réinsertion par l'effet des qualifications professionnelles acquises durant sa détention et des engagements précis de son épouse ;
"3 ) alors, enfin, qu'est illégal un arrêté d'expulsion, même fondé sur un motif légitime, quand il porte une atteinte excessive aux droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que, faute d'analyse d'ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant au regard des intérêts protégés par l'article 8, notamment la circonstance qu'il avait passé en France son existence entière au sein d'une famille, dont plusieurs membres étaient de nationalité française, ayant perdu toute attache avec l'Algérie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mohamed Y..., de nationalité étrangère, a été condamné plusieurs fois, pour vol, à des peines d'emprisonnement et, en dernier lieu, le 1er juin 1988, par la cour d'assises, à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ;
qu'un arrêté ministériel, en date du 15 juillet 1992, fondé sur l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonnant son expulsion du territoire national, lui a été notifié le 29 juillet 1992 ;
que, conduit le 17 septembre 1992 sur un aéroport, il a refusé de quitter le territoire et a été poursuivi devant la juridiction répressive pour s'être volontairement soustrait à l'exécution de cette mesure ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité présentée par le prévenu, les juges constatent que l'arrêté critiqué se réfère aux condamnations dont il a été l'objet et énonce qu'en raison de son comportement, son éloignement du territoire national constitue une impérieuse nécessité pour la sécurité publique et présente, compte tenu de l'imminence de sa libération, un caractère d'urgence absolue ;
Que les juges ajoutent que si le prévenu est né en France, et s'est marié en détention avec la mère de ses enfants, la mesure critiquée ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la vie privée et familiale de l'intéressé, une ingérence disproportionnée au regard de la nécessaire et légitime protection de l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, spécialement les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n 7 qui lui est annexé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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