Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01004 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZX
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2025, à 20h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 12 juillet 1984 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
anciennement RETENU au centre de rétention : [1]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 février 2025 du magistrat du siègedu tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 09 mars 2025,
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2025, à 07h16, par M. [E] [N] ;
- Vu le courriel du CRA de [Localité 2] du 23 février 2025 à 13h48 indiquant que M. [N] a été éloigné vers la Tunisie ;
- Vu le courriel du conseil du préfet du 23 février 2025 à 19h25 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant au non-lieu ;
SUR QUOI,
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été reconduit en Tunisie le 23 février, de sorte que la rétention a été levée et que la présente procédure est désormais privée d'objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel sans objet
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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