Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/02/2024
à : Maitre Alexis MAGNIER
Madame [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 23/07318
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TM3
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSES
Madame [J] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [M] épouse [A], demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 5]
représentées par, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/07318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TM3
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [J] [M] épouse [H], [K] [M] épouse [A], [E] [M] épouse [T] et [P] [M] épouse [C] sont devenues propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 3], 1er étage, suite au décès de monsieur [R] [M] le 24/04/2022, selon acte de notoriété du 15/02/2023.
Par acte de commissaire de justice du 17/11/2023 remis à étude, mesdames [J] [M] épouse [H], [K] [M] épouse [A], [E] [M] épouse [T] et [P] [M] épouse [C] ont fait assigner madame [X] [F] devant la présidente du pôle civil de proximité près du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1302 du code civil, aux fins de :
-condamner madame [X] [F] à leur verser la somme de 2000 euros due au titre des loyers perçus pour les mois de mai, octobre et novembre 2022 et du dépôt de garantie restitué à la locataire ;
-condamner madame [X] [F] à communiquer à mesdames [J] [M] épouse [H], [K] [M] épouse [A], [E] [M] épouse [T] et [P] [M] épouse [C] l’original du contrat de bail conclu le 05/04/2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner madame [X] [F] à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 09/01/2024, mesdames [J] [M] épouse [H], [K] [M] épouse [A], [E] [M] épouse [T] et [P] [M] épouse [C], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement avisée, madame [X] [F] n'est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande en remboursement des loyers et du dépôt de garantie
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A l'appui de leurs prétentions, mesdames [J] [M] épouse [H], [K] [M] épouse [A], [E] [M] épouse [T] et [P] [M] épouse [C] versent aux débats les pièces suivantes :
-l’acte de notoriété du 15/02/2023,
-une copie d’un contrat de location conclu entre madame [X] [F] [M] et madame [Y] [W],
-une copie d’un acte de cautionnement solidaire du 31/03/2018 ;
-un décompte de l’étude notariale de Maitre [U] arrêté au 10/02/2023 ;
-une copie de relevé de compte bancaire de l’INDIVISION [M],
-deux courriers recommandés de mises en demeure adressés à madame [X] [F] les 09/03/2023 et 26/09/2023 ;
-la taxe sur les logements vacants ;
-les échanges avec la DGFIP et la réponse à leur réclamation.
En l’espèce, les requérantes invoquent un accord conclu avec madame [X] [F], qui devait leur reverser les loyers perçus depuis le décès de monsieur [R] [M]. Cependant, il n’est produit aucun accord ou échange en ce sens, de sorte qu’il n’est pas démontré un engagement de la part de madame [X] [F] à verser les loyers.
Par ailleurs, le contrat de bail produit par les demanderesses semble ancien, de sorte qu’en l’absence de la production d’un engagement de la part de madame [X] [F], il n’est pas démontré de la poursuite du bail en 2022 et 2023 et du montant des loyers.
De plus, le décompte produit par les requérantes s’arrête au 10/02/2023, sans qu’il ne soit démontré l’absence de versement par la suite, que ce soit par madame [X] [F] ou par un tiers.
Il sera enfin noté que le relevé de compte bancaire INDIVISION [M], s’il montre un débit de 500 euros au profit de madame [W] [Y], n’a aucune autre indication sur la nature de ce paiement. Il ne peut être conclu de cette seule ligne comptable qu’il s’agit du versement du dépôt de garantie.
Dans ces conditions, les consorts [M] ne démontrent pas de l’existence d’une créance de 2000 euros de manière non sérieusement contestable et selon l’évidence requise en matière de référé.
La demande sera donc rejetée, et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Sur la demande de communication de l’original du contrat de bail
Les requérantes sollicitent la production de l’original du contrat de bail du 05/04/2018 sous astreinte de 100 par jour de retard, indiquant devoir régler la taxe pour les logements vacants en raison de l’illisibilité du contrat de bail dont elles disposent et qui n’a pas été validé par le service des finances publiques.
Néanmoins, elles peinent à justifier de l’urgence invoquée, le délai de recours contre la décision de la DGFIP ayant été dépassé depuis 30/10/2023. Aucun autre motif s’agissant de l’urgence n’étant soulevé par les parties, il convient de constater que la condition de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas remplie.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, les consorts [M] supporteront la charge des dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La juge, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE mesdames [J] [M] épouse [H], [K] [M] épouse [A], [E] [M] épouse [T] et [P] [M] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE mesdames [J] [M] épouse [H], [K] [M] épouse [A], [E] [M] épouse [T] et [P] [M] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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