Texte intégral
N° RG 23/03715 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6SM
Nom du ressortissant :
[U] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [T]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [T], né le 5 septembre 1987 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 3 avril 2023 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 3 avril 2023, notifié le ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant Monsieur [T] pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de la Loire déposée le 2 mai 2023 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 mai 2023 à 11h13, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [U] [T] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 3 mai 2023 à 17h54.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [U] [T], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Loire, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [U] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [T] ne précise pas, au soutien de son appel, les diligences que l'autorité préfectorale n'aurait pas accomplies pour favoriser son éloignement.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi, le 4 avril 2023, les autorités consulaires algériennes d'une demande de laisser-passer consulaire les 13 et 27 avril 2023, sans réponse à ce jour.
Au vu de ces éléments, et étant rappelé que la préfecture ne dispose pas de pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères, il convient de considérer les diligences mentionnées ci-dessus comme suffisantes pour favoriser l'éloignement de Monsieur [T].
Le moyen sera donc rejeté, et l'ordonnance critiquée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [T] le 3 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [U] [T] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mai 2023 (requête n° 23/1558).
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment