Cour de cassation, 19 juillet 1994. 90-44.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.797
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers, référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 juin 1990), que M. Y... a été embauché, le 2 mai 1988, par M. X..., horticulteur, pour la durée de la saison de rempotage des hortensias ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-inérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que son contrat de travail ne mentionnait pas l'objet, ni la durée minimale, pas plus qu'il ne définissait la nature du contrat à durée déterminée ou saisonnier, et que, dès lors, il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas porté à sa connaissance, par lettre recommandée comme le prévoit le contrat souscrit, la date d'achèvement ;
et alors, enfin, qu'il avait été employé à exécuter des tâches ne correspondant pas à l'objet du contrat ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement énoncé que l'article L. 122-3-1, alors applicable, du Code du travail n'édictait qu'une présomption simple pouvant être combattue, la cour d'appel, qui a relevé que les relations de travail prévues étaient déterminées quant à leur objet et à leur durée, a pu décider que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des pièces de la procédure que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, ait été soutenu devant les juges du second degré ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux autres branches, est irrecevable en celles-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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