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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2415971

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415971

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, en application de ce seul dernier article. M. C A soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas sa situation de vulnérabilité ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décision du 10 octobre 2024, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant somalien né en 1983, a accepté le 11 avril 2015 l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après le rejet de sa demande d'asile le 13 juin 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le rejet de son recours contre cette décision le 9 juillet 2017 par une décision n° 17026688 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a présenté une demande de réexamen et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Dans le cadre de cette demande de réexamen, la directrice territoriale de l'OFII a refusé, par une décision du 8 octobre 2024, de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. C A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". Selon l'article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. / () " et l'article L. 744-8 du même code dispose : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. En premier lieu, si M. C A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne mentionne pas sa situation de vulnérabilité, celle-ci indique toutefois le motif du rejet des conditions matérielles d'accueil, à savoir que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, ainsi que la circonstance que ce motif a été retenu après examen des besoins de l'intéressé ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, si M. C A soutient ne pas avoir bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité avant l'édiction de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, qu'il a été entendu en entretien par un agent de l'OFII le 8 octobre 2024, fiche qu'il a signée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C A n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité, à supposer le moyen soulevé. 7. En quatrième lieu, le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu'il est sans ressources et sans hébergement pérenne, n'ayant pu obtenir un hébergement d'urgence que par intermittence, et qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n'est allégué que l'intéressé aurait fait part à l'administration de circonstances révélant une particulière vulnérabilité, et le requérant ne produit aucun élément à l'appui de sa requête permettant d'établir l'existence d'une telle situation à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme étant infondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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