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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-43.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.273

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambres civiles réunies), au profit de la Société auxiliaire d'administration technique et d'industrie "SOCATI", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Soframe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société auxiliaire d'administration technique et d'industrie (SOCATI), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation partielle, que M. X..., fondateur notamment d'une société Soframe, en a cédé sa participation à un tiers début 1981, mais qu'il en est devenu directeur d'exploitation salarié, suivant promesse d'embauche contenue dans une lettre du 23 février 1981 suivie d'effet ; qu'après avoir été licencié en décembre 1985, il a engagé une action prud'homale pour réclamer diverses sommes ; que l'arrêt, rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Metz, a été cassé, sur pourvoi du salarié, par arrêt de la Cour du 4 mai 1993 ; que M. X... a formé un nouveau pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande de contrepartie pécuniaire d'une clause de non concurrence fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen que, l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 1993, qui fixait les limites de la saisine de la cour de renvoi, déclarait casser l'arrêt du 27 avril 1988 de la cour d'appel de Metz "seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 30 000 francs au titre de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail et l'a débouté de la totalité de sa demande de contrepartie pécuniaire de ladite clause" , de sorte que, en remettant en cause l'existence même de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail de M. X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée audit arrêt de la Cour de Cassation et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions ; qu'ayant été saisie , après cassation d'un précédent arrêt en ce qu'il avait alloué une somme à M. X... au titre d'une clause de non concurrence et l'avait débouté de sa demande de contrepartie pécuniaire de ladite clause, la cour de renvoi, accueillant le moyen nouveau qu'elle était tenue d'examiner, a retenu que cette clause ne figurait pas au contrat de travail de l'intéressé ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'arriéré de commissions, alors, selon les moyens, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que M. X... avait été plus que rempli de ses droits au titre des congés payés au motif qu'il ne contestait pas avoir perçu le 20 mars 1986 un montant de 22 509 francs, ainsi que le mentionne le bulletin de paie délivré ledit jour, faute d'avoir précisé à quel titre cette somme avait été versée et que, manque de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déboute intégralement M. X... de sa demande à titre de congés payés en statuant sur la période du 1er juin 1985 au 11 avril 1986, sans tenir compte du fait que la demande du salarié portait sur la période du 1er juin 1985 au 11 juin 1986, et alors que, d'autre part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... n'établissait par aucun document que pour les mois considérés il avait droit à des commissions de 15 246,89 francs, faute de s'être expliqué sur la constatation de la décision des premiers juges dont le salarié sollicitait la confirmation "qu'il ressort d'un tableau fourni par la défenderesse que le chiffre d'affaires 1985 de la société ouvre droit à des commissions pour un montant de 15 246,89 francs" ; Mais attendu que la cour d'appel, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié ne justifiait pas du bien fondé de ses demandes ; que ces moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOCATI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz