Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01400 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKV
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01400 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKV
N° de MINUTE : 24/01994
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis, vestiaire 131
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01400 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKV
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [U], salariée de la SARL [5] en qualité de personnel soignant, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 mars 2020, pris en charge le 30 mars 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis et consolidé le 31 décembre 2022.
Par lettre du 3 janvier 2023, la CPAM a notifié à la société [5] l’attribution à Madame [V] [U] d’un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 1er janvier 2023 pour “séquelles d’une entorse du genou gauche, chez une assurée âgée de 67 ans, consistant en une diminution de la flexion du genou gauche qui reste inférieure à 90°”.
Par lettre de son conseil du 20 janvier 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par jugement du 14 février 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la société [5] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à sa salariée ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T] [S] avec notamment pour mission notamment de :
- Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [V] [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 mars 2020,
-Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
- Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 15% retenu par la caisse présenté par Madame [V] [U], au 1er janvier 2023, date de consolidation,
- En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise le 12 avril 2024, notifié aux parties le 1er juillet 2024 par le greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par des conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024 et oralement développées à l’audience, la SARL [5] demande au tribunal de fixer à 6% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] qui lui est opposable.
Par courrier électronique du 31 juillet 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 31 juillet 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et ne formule aucune demande. Il convient donc de faire droit à cette demande.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [S] conclut que :
“Nous sommes en désaccord avec le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse présenté par Madame [V] [U] au 01 01 2023, date de consolidation puisque le médecin-conseil tient compte de l'état général de Madame et des symptomatologies au niveau du genou gauche et non des symptômes séquellaires en lien direct et certain avec le fait accidentel, Nous rappelons que Madame est victime d'un fait accidentel sur les horaires et lieu habituels du travail le 12 03 2020, les lésions initiales sont des douleurs sans lésion osseuse vasculaire ou neurologique ou atteinte méniscale post- traumatique ni atteinte des ligaments croisés antérieur ou postérieur. Les séquelles sont des séquelles douloureuses sans limitation des amplitudes articulaires, en effet, l'infiltration réalisée de cortisone est une infiltration en lien avec l'état dégénératif, Madame présente un état dégénératif arthrosique suffisamment évolué pour que le chirurgien orthopédiste étudie la possibilité de la pose d'une prothèse de genou et elle présente une désaxation et une atteinte méniscale expliquant la diminution de certaines amplitudes articulaires au niveau du genou gauche. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d'invalidité, nous retenons un taux d'incapacité permanente imputable aux faits de l'instance et en tenant compte de l'incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel un taux d'incapacité permanente à 6%. Il n'y pas de coefficient professionnel imputable aux faits de l'instance.”
La SARL [5] sollicite l’entérinement du rapport.
La CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal.
Au regard des éléments du dossier, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise claires et précises et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la la SARL [5].
Le taux d’incapacité de Madame [V] [U] au titre des séquelles de l’accident du travail du 12 mars 2020, sera, dans les rapports CPAM/employeur, fixé à 6%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombent, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 6% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société à responsabilité limitée [5] attribué à Madame [V] [U] au titre des séquelles de son accident du travail du 12 mars 2020 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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