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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-13.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.273

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 845 F-D Pourvoi n° Z 18-13.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ST autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... G..., domicilié [...] , 2°/ à la société Auto Maugeois camping car, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. S... W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société AMCC, 4°/ à M. L... T..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société ST autos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de la société ST autos de son pourvoi à l'égard de M. T..., de la société Auto Maugeois camping car et de son mandataire ad hoc la société AJ Partenaires ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., engagé le 1er décembre 2004 par la société T... en qualité de mécanicien, a été licencié pour motif économique le 19 mars 2012 ; que le salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 26 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 mai 2012 de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; que la société T... a été cédée le 13 février 2013 à la société Auto Maugeois camping car (ci-après société AMCC) ; que celle-ci, après avoir vendu le fonds de commerce du garage à la société ST autos le 8 avril 2015, a été radiée du registre des sociétés le 26 octobre 2016 ; Attendu que pour condamner la société ST autos, dans la limite de la solidarité avec la société AMCC liquidée, à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de frais irrépétibles en première instance et d'appel, l'arrêt retient, après avoir rappelé que, le salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin d'un commun accord le 26 mars 2012, que la société ST autos est le nouvel acquéreur du fonds de commerce depuis le 8 avril 2015, que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce qui est le cas de l'espèce en cas de vente successive du fonds de commerce du garage exploité par la société T... au profit de la société AMCC le 13 février 2013 puis de la société ST auto le 8 avril 2015, que la rupture du contrat de travail du salarié ayant eu lieu avant le transfert de l'entreprise au profit de la société AMCC le 13 février 2013, les indemnités de rupture relèvent d'une dette incombant à la société T..., que les repreneurs successifs du fonds de commerce, la société AMCC puis la société ST autos, sont tenus aux obligations qui incombaient à l'employeur initial à l'égard du salarié, qu'il s'ensuit que le salarié est bien fondé à demander la condamnation de la société ST autos, dans la limite de la solidarité avec la société AMCC, au paiement de ses créances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat liant le salarié à la société T... avait déjà pris fin au moment du transfert de l'entreprise au profit de la société AMCC le 13 février 2013 puis à la société ST autos le 8 avril 2015, de sorte qu'il ne pouvait avoir été transféré à celles-ci en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ST autos, dans la limite de la solidarité avec la société Auto Maugeois camping car liquidée, à payer à M. G... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de frais irrépétibles en première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société ST autos Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Autos, dans la limite de la solidarité avec la société AMCC liquidée, à payer à M. G... la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de mise hors de cause de la société ST auto La société AUTO est le nouvel acquéreur du fonds de commerce depuis le 8 avril 2015. L'article L 1224-1 du code du travail s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce qui est le cas de l'espèce en cas de vente successive du fonds de commerce du garage exploité par la société T... au profit de la société AMCC le 13 février 2013 puis de la société ST auto le 8 avril 2015. Selon l'article L 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à sauf dans les cas suivants de procédure collective ou de substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. La rupture du contrat de travail de M. G... ayant eu lieu avant le transfert de l'entreprise au profit de la société AMCC le 13 février 2013, les indemnités de rupture relèvent d'une dette incombant à la société T.... Les repreneurs successifs du fonds de commerce, la société AMCC puis la société ST auto, sont tenus aux obligations qui incombaient à l'employeur initial à l'égard du salarié. - Il s'ensuit que M. G... est bien fondé à demander : - la fixation de ses créances au passif de la société AMCC venant aux droits de la société T..., - la condamnation de la société ST auto, dans la limite de la solidarité avec la société AMCC, au paiement de ses créances. Il appartiendra aux repreneurs d'agir en remboursement, sur le fondement de l'article L 1224-2 du code du travail et en exécution de la garantie de passif prévue dans les actes de cession, à l'encontre de l'employeur initial, la société T..., selon les modalités contractuelles prévues. La demande en garantie présentée par la société ST auto ne relevant pas de la compétence de la juridiction prud'homale, sera rejetée s'agissant d'un litige concernant l'interprétation et l'exécution d'un acte de cession ». 1° ALORS QUE le nouvel employeur ne peut être tenu des obligations qui incombent à l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont les contrats de travails subsistent ; que tel n'est pas le cas lorsque, suite à son licenciement par le premier employeur, le contrat de travail est rompu, ce que la cour d'appel a expressément constaté en l'espèce ; pour avoir, dans ces conditions, jugé du contraire en ayant condamné la société ST autos à indemniser M. L... G... des conséquences de son licenciement par la société T... jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 224-2 du Code du travail. (Subsidiaire) 2° ALORS QU' un justiciable ne peut être condamné au titre des frais irrépétibles au regard d'une instance où il n'est pas partie ; qu'en ayant condamné la société ST autos à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance alors que la société ST autos n'a été appelée à la procédure qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile. (Subsidiaire) 3° ALORS QU' une condamnation au titre des frais irrépétibles ne peut être accordée que si elle est demandée ; qu'en ayant condamné la société ST autos à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance alors que M. L... G... ne le demandait pas, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz