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Cour de cassation, 02 juin 1994. 92-17.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.364

Date de décision :

2 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. X... de Serres-Justiniac, demeurant ... (Haute-Garonne), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président du syndicat des médecins généralistes de la Haute-Garonne, domicilié en cette qualité ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 162-9, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. de Serres-Justiniac, médecin généraliste, a, dans le cadre d'une procédure de référé, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de mettre en application les dispositions de l'annexe I à l'avenant du 20 mars 1991 à la convention nationale des médecins du 9 mars 1990 portant option conventionnelle dite de "continuité de soins" ; Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 15 mai 1992, a accueilli la demande de l'intéressé et condamné la Caisse, sous astreinte, à mettre en oeuvre les dispositions de l'avenant précité ; Attendu, cependant, que l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 approuvant la convention nationale des médecins du 9 mars 1990 a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992 ; que, par suite, la convention ayant cessé d'être en vigueur, l'arrêt de la cour d'appel se trouve être dépourvu de fondement juridique ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ; Sur la demande formée par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CPAM sollicite une somme de 12 000 francs au titre de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande présentée par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. de Serres-Justiniac, envers la CPAM de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-02 | Jurisprudence Berlioz