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Conseil d'Etat, 12 octobre 1990. 100036

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

100036

Date de décision :

12 octobre 1990

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Texte intégral

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration fiscale sur sa demande de communication d'un rapport établi à la suite d'une vérification dont il a fait l'objet ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Arrighi de Casanova, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent être opposés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable, établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ; qu'ainsi ces rapports doivent être communiqués au contribuable s'il en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, qu'en aient été éliminées les mentions exclues du droit à la communication par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; Considérant qu'aux termes dudit article : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières ; -ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET n'est fondé à soutenir, ni que la communication d'un tel rapport serait exclue par les dispositions de la loi précitée, ni que celle-ci s'opposerait à la communication partielle d'un document après élimination des passages couverts par un secret garanti par la loi ; Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le document litigieux comporte, dans les deux premières pages, des développements intitulés "A) Préliminaires ; sélection du dossier" et "B) dossier BCR" qui exposent les critères retenus par l'administration pour sélectionner le dossier d'un contribuable afin d'entreprendre la vérification de sa comptabilité ainsi que les moyens de recherche mis en oeuvre par les différents services en vue de mener celle-ci à bien ; qu'eu égard à leur objet et à leur contenu, ces développements sont au nombre de ceux dont la divulgation porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales, au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1978 ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que ces passages ne devaient pas être éliminés du document avant que celui-ci ne soit communiqué à M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de l'article 1er du jugement attaqué ; Article 1er : Est annulé l'article 1er du jugement en date du 11 mai 1988 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il comporte l'annulation de la décision rejetant la demande de communication de M. X..., sans excepter les développements ci-dessus mentionnés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées en tant qu'elles tendaient à la communication du rapport de vérification le concernant sans occultation desdits développements. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au M. X....

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