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Cour de cassation, 07 mai 2019. 19-90.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-90.011

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

N° F 19-90.011 F-P+B+I N° 1071 7 MAI 2019 CG10 IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le sept mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 février 2019, à la requête de Mme Q... E..., dans la procédure suivie des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, financement du terrorisme, abus de confiance, contre : Mme M... C..., M. R... ..., Mme S... F... épouse ..., M. H... U..., reçue le 28 février 2019 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 56-2 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit telles la liberté d'expression, la libre communication des pensées et des opinions, la garantie des droits, le droit à un procès équitable et le droit au recours effectif devant une juridiction ?" Attendu que la question a été présentée devant le juge des libertés et de la détention saisi, en application de l'article 56-2 du code de procédure pénale, de la contestation d'une saisie, formée par une personne présente lors d'une perquisition effectuée au cours d'une instruction pénale ; qu'elle a été transmise directement par ce magistrat à la Cour de cassation, sans que la chambre de l'instruction en soit saisie conformément aux articles 23-1, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 49-22 du code de procédure pénale ; D'où il suit que la question est irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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