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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-20.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-20.306

Date de décision :

16 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2003) qu'en avril 1995 M. X... a souscrit pour une durée de vingt et un ans, par l'intermédiaire de la société France finance informations, un contrat de capitalisation auprès de la société Uni Europe devenue la société AXA Courtage vie puis AXA France collectives, puis AXA France Vie ; que M. X... a versé au moment de son adhésion ainsi qu'en 1996, 1997 et 1998 le montant de sa cotisation annuelle ; qu'une difficulté s'étant élevée entre les parties sur le montant des frais de chargement et de gestion estimés trop élevés par M X..., celui ci a assigné AXA Courtage et la société France finance informations à l'effet de les voir condamner à lui restituer la somme de 6 562,93 euros représentant des frais indûment prélevés, ainsi que la somme correspondant à 3 % de frais de gestion prélevés sur chaque versement effectué sur son contrat, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que les conditions générales, que M. X... reconnaît avoir reçues, énoncent clairement au paragraphe "Fonctionnement de votre compte épargne" que "sont portés au crédit de votre compte les cotisations, revenus ou dividendes nets réinvestis et la participation aux bénéfices et au débit du compte les frais de gestion et les sommes liquidées" ; qu'il ne peut sérieusement prétendre avoir été dans l'ignorance d'un écart entre le montant des cotisations versées et le montant de l'épargne ; que surtout, figurent en page 8 des conditions générales du contrat, dont il est rappelé qu'il vaut note d'information, des tableaux récapitulatifs qui, pour chacun des supports financiers pouvant être choisis par l'adhérent, dont le support "sécurité expansion" choisi par M. X..., indiquent et ce, par tranches de cotisation annuelle de 10 000 francs, la valeur minimale de rachat ou de réduction sur une durée comprise entre deux et vingt ans ; que M. X... ayant opté pour une cotisation annuelle de 30 000 francs, soit le triple de l'exemple indicatif, il lui était facile de procéder au calcul de son épargne in fine et de constater, surtout, que les frais de chargement étaient imputés sur le solde des deux premières années ; qu'il n'est pas indifférent de rappeler, par ailleurs, qu'il était loisible à M. X..., en cas de doute sur les modalités de fonctionnement susmentionnées, d'interroger Uni Europe et ce, pendant un délai de rétractation de 30 jours ; que les demandes qu'il formule contre la société France finance informations ne sont pas fondées compte tenu des observations ci dessus retenant la pleine information contractuelle de l'adhérent ; Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu déduire qu'il avait disposé de l'information requise pour comprendre la portée de ses engagements et que les dispositions des articles L. 132-5 et suivants et R. 132-3 n'avaient pas été méconnues par la compagnie d'assurance et le courtier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société AXA France Vie la somme 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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