Texte intégral
ARRET N°511
CP/KP
N° RG 21/02623 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLL7
[N]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02623 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLL7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 juillet 2021 rendu(e) par le Président du TC de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS.
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise e
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte le 15 novembre 2004, Mme [G] [N] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un prêt immobilier de 105.000,00 € destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage de résidence secondaire située à [Adresse 7] (17), remboursable sur 10 ans au taux nominal annuel de 4,34% par mensualités de 1.080,12 €.
A cette occasion, la société Crédit Logement s'est portée caution des engagements de Mme [N] à l'égard de la société BNP Paribas.
Une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l'encontre de Mme [G] [N], pour une activité d'agence immobilière à [Adresse 7] et la société BNP Paribas a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [D], désigné en qualité de représentant des créanciers.
La société Crédit Logement, appelée en garantie, a été conduite à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 56.386,10€ correspondant aux mensualités impayées du 13 mai 2012 au 13 janvier 2014 majorée des intérêts de retard et du capital restant dû. Une quittance lui en a été délivrée le 2 juillet 2014. La créance de la société Crédit Logement a été admise au passif de Mme [G] [N].
Par jugement du 2 mars 2017, le Tribunal de Commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. A cette occasion, Maître [D] a rappelé à la société Crédit Logement que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 15 octobre 2020 pour insuffisance d'actif.
Suite à la vente de la maison de Mme [G] [N], la société Crédit Logement a été partiellement désintéressée.
En application de l'article R643-20 du code de commerce, la société Crédit Logement a saisi le Président du tribunal de commerce de Saintes d'une demande aux fins d'injonction de payer à l'encontre de Mme [G] [N] la somme de 21 571,67 €
Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, le Président tribunal de commerce de Saintes a enjoint à Mme [N] de payer à la SA Crédit Logement la somme de 21 571,67 € et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 27 août 2021, Mme [G] [N] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la SA Crédit Logement.
Mme [G] [N], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 29 novembre 2021, demande à la cour de :
A titre principal,
-Annuler l'ordonnance rendue le 26 juillet 2021 par le vice-président du Tribunal de commerce de Saintes.
-Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Saintes.
A titre subsidiaire,
-Infirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau,
-Prononcer la nullité de la subrogation de la SA Crédit Logement dans les droits de la BNP PARIBAS,
-Débouter la SA Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
-Infirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs de jugement critiqués,
Et statuant à nouveau,
-Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit Logement subrogée dans les droits de la BNP PARIBAS,
-Réactualiser dans ce sens le montant de la créance de la SA Crédit Logement,
-Surseoir a statuer dans cette attente.
En tout état de cause,
-Accorder à Mme [N] un report de 24 mois pour s'acquitter du montant de la créance.
La SA Crédit Logement, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 février 2022, demande à la cour de :
-Déclarer Mme [N] mal fondée en son appel et l'en débouter,
-Confirmer en conséquence l'ordonnance du 26 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner Mme [N] à payer à la société Crédit Logement une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Roudet Boisseau Leroy Devaine Bourdeau Molle, Avocat aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de nullité de l'ordonnance :
1- Mme [N] fait valoir que l'ordonnance entreprise est nulle en ce qu'elle a été prise à l'issue d'une audience tenue le 19 juillet 2021 pour laquelle elle a été convoquée le 5 juillet 2019, que la demande de renvoi qu'elle avait sollicitée a été rejetée et qu'il a ainsi été porté atteinte au droit fondamental prévu par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, principe décliné à l'article R 643-20 du code de commerce précisant que le débiteur est entendu ou appelé.
La cour constate que Mme [N] a été convoquée quatorze jours avant l'audience. La question soumise à la juridiction ne relevait pas d'une particulière complexité. L'appelante était en mesure de préparer sa défense.
Il a été conclu sur le fond. La cour évoquera.
2) Sur la subrogation de la SA Crédit Logement dans les droits de la BNP Paribas :
2- Mme [N] prétend que cette subrogation est nulle en ce qu'elle n'est pas concomitante avec le paiement intervenu et que cette concomitance est prévue par l'article 1346-1 du code civil.
L'appelante ne conteste pas le fait que la société Crédit Logement a désintéressé la BNP Paribas. Il est contant que l'objet social de la première société est de garantir le remboursement de prêts. Dès lors, il résulte de cet ensemble contractuel que l'organisme caution est, dès la souscription du contrat, implicitement mais nécessairement subrogé dans les droits de l'organisme de crédit une fois le paiement effectué.
Le débat sur les modalités d'une subrogation conventionnelle est vidé de son objet.
3) Sur la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts :
3- Mme [N], après avoir rappelé que la SA Crédit Logement ne pouvait pas posséder plus que la SA BNP Paribas, prétend que l'intimée doit être déchue des droits aux intérêts en ce que la banque ne démontre pas qu'elle a envoyé à l'emprunteuse le bordereau de rétractation prévu par l'article L 311-15 du code de la consommation.
Conformément à ce que soutient la société intimée, le contrat principal de prêt, s'il est soumis au code de la consommation, ne constitue pas un crédit à la consommation prévoyant un délai de rétractation, mais un crédit immobilier prévoyant un délai de réflexion.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions, de faire droit à la demande de déchéance des droits aux intérêts.
4) Sur la demande de délais de paiement :
4- En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le cour constate que Mme [N] ne justifie nullement qu'elle serait en capacité, d'acquitter le montant de la dette dans son intégralité à l'issue d'un délai de 24 mois, ou par échelonnement sur une telle période. Tout report ou échelonnement serait manifestement voué à l'échec. Cette demande sera rejetée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
5- Mme [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du déséquilibre économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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