Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute n° 24/
N° RG 24/01565 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMFS
MI : 23/00001910
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Jeanne VALENSI
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SADAQA
Société civile dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société de droit étranger dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la présence d’amiante dans une toiture et désigné Monsieur [M] [N] pour y procéder.
Suivant actes des 5 et 13 septembre 2024, la société SADAQA a fait assigner la SARL BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- voir condamner la SARL BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN à produire, sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’attestation d’assurance professionnelle.
Au soutien de sa demande, la société SADAQA expose que l’Expert a, dans sa première note, informé les parties de l’apparition de nombreuses traces d’amiante de diverses natures sur la toiture alors que la société SARL BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN avait été chargé du diagnostic amiante lors de la vente et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait ainsi que son assureur à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle la société SADAQA a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SARL BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert et le diagnostic établi par le BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société SADAQA justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société SADAQA sollicite la condamnation de la SARL BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN à produire, sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’attestation d’assurance professionnelle.
La SARL BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer son attestation d’assurance professionnelle, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SADAQA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [N] par ordonnance de référé du 4 décembre 2023 seront communes et opposables à la SARL BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN devra communiquer son attestation d’assurance professionnelle, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT que la société SADAQA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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