Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-83.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.645

Date de décision :

5 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Bouches-du-Rhône, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 14 avril 1995, qui, après avoir relaxé Patrick X... pour contraventions en matière de pêche en eau douce, a débouté la partie civile de ses demandes. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 236-5, L. 238-8, R. 236-5, R. 236-12, R. 236-22, R. 236-23, R. 236-30 à R. 236-38, R. 236-40, R. 236-42 à R. 236-45, R. 236-52, R. 236-55 du Code rural, R. 26 de l'ancien Code pénal, 131-13 du nouveau Code pénal, 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits relevés à l'encontre de Patrick X... n'étaient pas constitutifs des infractions aux dispositions du Code rural qui lui étaient reprochées et, en conséquence, a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile la Fédération aux motifs qu'aux termes de l'article L. 231-3 du Code rural résultant de la loi de 1984, modifiée en 1991, les dispositions légales relatives à la police de la pêche sont applicables à tous les plans d'eau, cours d'eau, canaux, ruisseaux, plans d'eau avec lesquels ils communiquent ; " que la modification de 1991 a supprimé le terme "discontinu", le législateur, par cette modification, étant revenu sur la volonté exprimée en 1984, laquelle tendait à étendre au maximum le champ d'application de la législation sur la pêche tout en limitant le pouvoir d'appréciation des juridictions, et à faire des eaux closes une catégorie purement résiduelle ; que désormais, alors que la "loi-pêche" s'appliquait à tous les plans d'eau dès lors qu'ils communiquaient, même de manière discontinue, avec des cours d'eau, canaux ou ruisseaux, une telle disposition n'est plus impérativement applicable en cas de discontinuité dans la communication ; qu'il convient de considérer, par voie de conséquence, que la classification en eau close, non soumise comme telle à la législation sur la pêche, s'applique à un plan d'eau, privé ou non, qui ne communique pas d'une manière continue avec des ruisseaux ou canaux ; " que les opérations de vidange du plan d'eau à l'aide d'une vanne ou d'un système de pompage ne sauraient dès lors, de même que les crues exceptionnelles mettant accidentellement en communication 2 plans d'eau habituellement séparés, faire perdre à ce plan d'eau la qualification d'eau close ; " qu'en l'espèce, du procès-verbal dressé par les gardes commissionnés du Conseil supérieur de la pêche, il résulte que, selon leurs constatations réalisées au lieudit "Pompe du Japon" le 24 janvier 1993, à 9 h 30, un filet barrant entièrement le canal du Japon avait été posé par Patrick X... ; " que le propriétaire du filet (contenant environ 30 kilos d'anguilles) indiquait qu'il l'avait posé avec l'accord verbal du président de l'Association du canal du Japon, indiscutablement titulaire du droit de pêche en ce lieu ; " que, sans contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, l'intéressé soutient ne pas s'être trouvé en infraction dans la mesure où il se trouve en mesure d'invoquer aussi bien l'exception préjudicielle de propriété que la nature des eaux litigieuses, lesquelles s'analyseraient en eaux closes et non en eaux libres, et ne seraient pas, en conséquence, soumises à la réglementation de la pêche édictée par le Code rural ; " qu'à ce sujet il est constant, et il apparaît utile de rappeler, au préalable : " que la Camargue est entièrement bordée de digues de protection contre le Rhône, insubmersibles aux plus hautes crues connues, l'arrosage et l'irrigation des terres agricoles se faisant par pompage des eaux du delta du Rhône (Petit Rhône et Grand Rhône), et les eaux de ressuage des terres étant drainées et collectées par un réseau de drains, fossés, canaux et roubines avant d'être soit déversées dans l'étang du Vaccarès et rejetées ensuite à la mer, soit conduites par des roubines à des stations de relèvement puis de rejet au fleuve (telles que les stations d'Albaton ou de la Sigoulette) ; " que la pêche est pratiquée traditionnellement dans ces roubines par les propriétaires riverains depuis des temps ancestraux ; " qu'en droit le législateur de 1984 avait émis 2 exigences pour qualifier les eaux libres : une communication dans l'espace entre le plan d'eau considéré et le cours d'eau, et une périodicité qui était admise comme pouvant être discontinue ; " que, par la suppression du membre de phrase "même de façon discontinue" dans la loi du 3 janvier 1991, le législateur a indéniablement entendu que la qualification d'eaux libres ou d'eaux closes ne dépende plus désormais que du seul critère du mode d'alimentation du plan d'eau considéré ; que l'alimentation du plan d'eau, en cas de crue le reliant exceptionnellement au cours d'eau, est alors purement artificielle et accidentelle, étant au demeurant observé que le législateur n'a pas précisé que la communication devait être permanente ; qu'en réalité un plan d'eau ne contient des eaux libres que s'il est naturellement alimenté par une eau courante, un plan d'eau alimenté artificiellement (par des eaux fluviales, des eaux de ruissellement, de forage, des eaux de source ou même par des eaux courantes) permettant le passage du poisson ; ... (arrêt pages 8, 9 et page 10, paragraphes 1 et 2) ; " qu'il n'existe aucune communication permanente, naturelle et directe avec le Rhône du canal du Japon ou de sa roubine ; " que le dispositif technique des stations de pompage, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat versé aux débats, a pour résultat qu'en ce lieu, à proximité de l'étang de Vaccarès, une série de clapets, fermés lorsque le niveau de l'étang est au plus haut, barre le plan d' eau ; qu'il n'est pas contestable, en tout état de cause, qu'un tel dispositif empêche l'irruption de poissons venant du Grand Rhône ou de l'étang de Vaccarès ; que l'impossibilité de communication est telle que le poisson ne manquerait pas d'être broyé s'il parvenait à franchir les grilles de la station de pompage ; " qu'en définitive la continuité litigieuse ne saurait être considérée comme établie du seul fait d'une communication artificielle telle qu'une station de pompage ; (arrêt page 11, paragraphes 2 et 3) ; " alors que les plans d'eau qui communiquent, fût-ce par des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson, avec des cours d'eau, canaux ou ruisseaux sont soumis à la réglementation sur la pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles ; qu'en décidant cependant que, faute de disposer d'une communication permanente, naturelle et directe avec le Rhône ou l'étang de Vaccarès permettant la circulation du poisson, le canal du Japon ou sa roubine n'était pas soumis à la réglementation sur la pêche, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Patrick X... a capturé des anguilles à l'aide d'un filet de pêche dans le "canal du Japon", sis sur le territoire de la commune d'Arles ; qu'il n'a pu justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ni du paiement de la taxe piscicole ; qu'il est poursuivi pour infractions aux conditions d'exercice du droit de pêche en eau douce ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter de ses demandes la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Bouches-du-Rhône, constituée partie civile, la juridiction du second degré retient que, faute de disposer d'une communication permanente, naturelle et directe avec le Rhône ou l'étang de Vaccarès, auxquels il n'est relié occasionnellement que par l'intermédiaire de stations de pompage ou de relèvement ne laissant pas, de surcroît, de passage aux poissons, ce canal n'est pas soumis à la réglementation sur la pêche applicable aux seules eaux visées à l'article L. 231-3 du Code rural ; Qu'en effet, depuis la suppression opérée par la loi du 3 janvier 1991, dans le texte de cet article définissant les eaux libres, de l'expression " même de façon discontinue ", l'existence d'une communication de cette nature entre les eaux libres et un plan d'eau n'a plus pour effet de soumettre celui-ci à la réglementation édictée au titre III du livre II du Code rural ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-05 | Jurisprudence Berlioz