Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Gisèle Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / Mme A..., veuve Y..., demeurant ...,
3 / M. Marcel B..., domicilié ..., agissant en qualité de tuteur et pour le compte de Mlle Andrée Z..., demeurant à Bresson, 38320 Eybens,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de de la commune d'Eybens, représentée par son maire, domicilié à la mairie, 38320 Eybens, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune d'Eybens, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi, ci-après annexé, en ce qu'il est formé par Mme X... et par Mme Y... :
Attendu que les pourvois formés par Mme X... et par Mme Y... contre les ordonnances portant transfert de propriété ayant été rejetés par arrêt n° 1938 D du 14 décembre 1999, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé, en ce qu'il est formé par Mme X... et par Mme Y... :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs adoptés, que l'institution de la zone d'aménagement différé qui n'empêchait pas les propriétaires d'user de leur droit de délaissement, étant destinée à assurer un juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général, ne révélait pas d'intention dolosive de la part de l'expropriant, la cour d'appel, qui, constatant que les parcelles expropriées n'étaient pas situées à proximité de réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement suffisant, en a déduit exactement que ces parcelles ne pouvaient être qualifiées de terrain à bâtir, a, sans violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souverainement fixé le montant des indemnités dues aux expropriés en adoptant la méthode d'évaluation de son choix et en retenant parmi les termes de comparaison proposés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. B..., en qualité de tuteur de Mme Andrée Z... :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère du 21 août 1989 prononçant l'expropriation au profit de la société d'aménagement du département de l'Isère de parcelles appartenant à Mlle Andrée Z... ayant été annulée par arrêt n° 1938 D du 14 décembre 1999, l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 1990), en ce qu'il fixe le montant des indemnités dues à Mlle Andrée Z... étant la suite et l'application d'une décision cassée, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des indemnités dues à Mlle Andrée Z..., de l'arrêt rendu le 15 mai 1990, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X... et Mme Y... aux dépens afférents à leur pourvoi ;
Condamne la commune d'Eybens aux dépens du pourvoi en ce qu'il est formé par M. B... en qualité de tuteur de Mlle Andrée Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
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